Vu, 1°) sous le n° 63 812, la requête, enregistrée le 8 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Francisque Y..., demeurant ..., agissant au nom des héritiers de M. Y... son mari, décédé ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement, en date du 12 octobre 1984, en tant que, par ce jugement le tribunal administratif de Grenoble n'a que partiellement fait droit à la demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel son mari a été assujetti au titre de 1978,
- lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu 2°), sous le n° 66 143, le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement, en date du 12 octobre 1984, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a accordé aux héritiers de M. Y... une réduction du complément de l'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
- rétablisse M. Y... par ses héritiers à l'impôt sur le revenu pour l'intégralité des droits auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1978 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme Y... et le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, que le contrat de cession de clientèle et de matériel, dit contrat de succession, conclu le 9 janvier 1979 par le docteur Y..., cardiologue, avec le docteur X... stipule que : "le docteur X... prend la succession du docteur Y... à partir du 1er janvier 1979" ; qu'ainsi, il ressort des termes mêmes de ce contrat que les parties ont entendu fixer au 1er janvier 1979 la date de transfert de la clientèle et du matériel du docteur Y... ; que, par voie de conséquence, la reprise dans son patrimoine privé par le docteur Y... des locaux lui appartenant jusqu'alors affectés à l'exercice de sa profession, qui n'a précédé que d'un instant de raison la mise desdits locaux à la disposition du docteur X... par contrat de bail, signé le 27 décembre 1978 mais prenant également effet à compter du 1er janvier 1979, doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant eu lieu en 1979 et non en 1978 ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que les plus-values réalisées par le docteur Y... du fait de la cession de sa clientèle et de son matériel et de la reprise dans son patrimoine privé de ses locaux professionnels sont imposables au titre de l'année 1978 ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les plus-values résultant des opérations susmentionnées s'élèvent, ainsi que ne le conteste d'ailleurs pas le ministre, à 219 050 F en ce qui concerne les plus-values à long terme et 95 750 F en ce qui concerne les plus-values à court terme ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a limité la décharge prononcée à celle résultant de l'imposition au taux de 10 % pour un montant de 21 905 F des plus-values à long terme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le recours du ministre doit être rejeté et qu'en revanche Mme Y... est fondée à prétendre à la décharge supplémentaire résultant de la réduction de 95 750 F du revenu imposable de M. Y... au titre de l'année 1978 ainsi qu'à la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Article 1er : Le revenu imposable de M. Y... au titre de l'année 1978 sera calculé sous déduction d'une somme de 95 750 F.
Article 2 : Les héritiers de M. Y... sont déchargés de la différence entre le montant d'impôt sur le revenu laissé à leur charge au titre de l'année 1978 par le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 octobre 1984 et celui résultant des bases ci-dessus définies.
Article 3 : Le jugement en date du 12 octobre 1984 du tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.
Article 4 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.