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06/07/1990 | FRANCE | N°70927

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 juillet 1990, 70927


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1985 et le 29 novembre 1985, présentés pour M. X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Metz I ;
2°) lui accorde la décharge des droits contes

tés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 1985 et le 29 novembre 1985, présentés pour M. X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Metz I ;
2°) lui accorde la décharge des droits contestés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions du 1 de l'article 93 du code général des impôts, applicable en matière de bénéfices non commerciaux, que sont déductibles des recettes les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession, comprenant notamment : "les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux" ;
Considérant, d'une part, que M. X..., qui exerce à titre libéral à Clouange (Moselle) la profession de médecin-ophtalmologiste à raison de laquelle il est imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux suivant le régime de la déclaration contrôlée, entend déduire de ses bénéfices des années 1977 à 1980 l'amortissement et diverses dépenses, calculés au prorata de la superficie, afférents à un local de son appartement de Metz (Moselle) qu'il a aménagé à usage de bureau ; que, cependant, le requérant, qui dispose à Clouange, à 25 km de son domicile, de locaux professionnels suffisants, ne justifie, par l'argumentation développée et les pièces produites, que ces charges ont été nécessitées par l'exercice de sa profession qu'à partir du 15 février 1979, date à laquelle il a été "attaché" à un service du centre hospitalier régional de Metz-Thionville avec astreinte à des gardes nocturnes périodiques à domicile à proximité immédiate de l'hôpital ; que les chiffres desdites charges, calculés par le contribuable comme il est dit ci-dessus, de 10 229 F pour 1979 et de 11 655 F pour 1980 n'étant pas contestés, celui-ci est, dès lors, en droit de déduire 8 950 F, soit la partie de la somme de 10 229 F ci-dessus calculée au prorata pour la période postérieure au 15 février, pour l'année 1979 et 11 655 F pour l'année 1980 ;

Considérant, d'autre part, que le requérant ne justifie, ni que l'utilisation professionnelle de son premier véhicule automobile aurait dépassé 90 %, ni que la possession d'un second véhicule aurait répondu à un besoin professionnel dans une proportion supérieure aux 10 % admis par le vérificateur ; qu'il ne justifie pas davantage que ses dépenses en matière de documentation professionnelle aient été sous-estimées par le vérificateur ;
Article 1er : Les bénéfices imposables des années 1979 et 1980 de M. X... seront réduits, respectivement, de 8 950 F et 11 655 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettiau titre des années 1979 et 1980 résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 21 mai 1985, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée deM. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 70927
Date de la décision : 06/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 93


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1990, n° 70927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:70927.19900706
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