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06/07/1990 | FRANCE | N°72209

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 juillet 1990, 72209


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Didier X..., demeurant au lieu-dit "les Closeaux" à Chinon (37500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la partie de sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 29 octobre 1981 en tant qu'elle portait sur la période

du 1er janvier au 31 mars 1979 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1985 et 4 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Didier X..., demeurant au lieu-dit "les Closeaux" à Chinon (37500), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 25 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la partie de sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 29 octobre 1981 en tant qu'elle portait sur la période du 1er janvier au 31 mars 1979 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition restant en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction modifiée à dater du 1er janvier 1979, que sont notamment soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de service effectuées à titre onéreux, habituellement ou occasionnellement, par les personnes agissant d'une manière indépendante ; que toutefois l'article 261 en vigueur en 1979 disposait "sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée... 7°) les prestations effectuées par les conseils juridiques et fiscaux inscrits sur la liste établie par le procureur de la République... lorsqu'elles relèvent de leur activité spécifique telle qu'elle est définie par la réglementation applicable à leur profession" ;
Considérant que M. X..., lequel était inscrit sur la liste départementale des conseillers juridiques avec la mention d'une spécialisation fiscale ne se bornait pas à assister ses clients pour la tenue des livres, registres et comptes exigés par la législation fiscale ; qu'il ressort d'attestations jointes au dossier que, pour certains d'entre eux au moins, il prenait en charge la tenue d'une comptabilité complète, y compris l'établissement des comptes de résultat et des bilans ; qu'il a cédé une partie de ses actifs professionnels à compter du 1er avril 1979 à une société d'expertise comptable, la société à responsabilité limitée Ficoges ; que cette cession a été précédée d'une promesse de vente enregistrée le 24 octobre 1979, aux termes de laquelle M. X... s'est engagé à céder à ladite société une "clientèle de comptabilité" ; qu'ainsi il résulte des circonstances de l'espèce que c'est à bon droit que le requérant a été regardé comme ayant exercé pendant la période en cause du 1r janvier au 31 mars 1979 des activités similaires à celles des experts comptables et comptables agréés et passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions susrappelées de l'article 256 du code général des impôts ;

Considérant que si, pour d'autres de ses clients, M. X..., ainsi qu'il le soutient, n'accomplissait que des prestations relevant de l'activité spécifique des conseils juridiques et fiscaux, il est constant que celles-ci ne faisaient pas l'objet d'une comptabilisation distincte permettant d'isoler les recettes correspondantes ; qu'ainsi, à supposer même établies les allégations sur ce point du requérant, celui-ci n'est de toute façon pas fondé à se plaindre d'avoir pour la période en cause été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de ses recettes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier au 31 mars 1979 ;
Article 1er : La requête de M. Didier X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 72209
Date de la décision : 06/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256, 261


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1990, n° 72209
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72209.19900706
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