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09/07/1990 | FRANCE | N°108729

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 09 juillet 1990, 108729


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1989 et 7 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc F...
J..., M. C... DOMINAT, Mme Renée E..., M. Michel I..., M. Jean-Claude B..., Mmes Hélène L... et Brigitte K..., MM. René A..., Joseph Z..., Paul Y... et Prosper X..., faisant élection de domicile chez le premier nommé, demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 2 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulat

ion des opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 m...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1989 et 7 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc F...
J..., M. C... DOMINAT, Mme Renée E..., M. Michel I..., M. Jean-Claude B..., Mmes Hélène L... et Brigitte K..., MM. René A..., Joseph Z..., Paul Y... et Prosper X..., faisant élection de domicile chez le premier nommé, demeurant ... ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 2 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Bouc-Bel-Air ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. F... SAUVEUR et autres et de Me Pradon, avocat de M. H... et autres,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la "liste de soutien" à M. H... telle qu'elle a été publiée était conforme au document original qui porte le nom et la signature manuscrite de M. et Mme G... et de M. D... Termine ; que, par suite, et quels qu'aient été les sentiments de ceux-ci et leurs démarches ultérieures, la mention de leur appui pour M. H... dans une publication, d'ailleurs antérieure au premier tour, ce qui leur laissait le temps d'un désaveu explicite, n'a pas constitué une manoeuvre susceptible de vicier la sincérité du scrutin ;
Considérant que le candidat H... est apparu dans un film muet projeté au cours d'une réunion publique le 9 mars 1989, soit dix jours avant le deuxième tour, pendant une durée inférieure à un dixième de la durée du film en cause, en compagnie du président d'une association d'anciens combattants ; que la projection de ces images filmées sur un marché n'a pas constitué, dans les circonstances de l'espèce, une manoeuvre ;
Considérant que le tract distribué la veille du scrutin par la liste H... constituait, dans la forme et dans le fond qui n'excédaient pas les limites de la polémique électorale, une simple réponse à un tract antérieur de la liste adverse et ne comportait aucun argument nouveau ; qu'il n'a pu avoir pour effet de vicier la sincérité du scrutin ;
Considérant que la présence de trois affichettes, d'un modèle connu et de dimensions restreintes, sur la lunette arrière d'un véhicule laisé par l'un des candidats de la liste H... en stationnement devant un bureau de vote de la commune, n'a pas davantage constitué, dans les circonstances de l'affaire, une manoeuvre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. F... SAUVEUR et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs protestations ;
Article 1er : La requête de M. F... SAUVEUR et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F... SAUVEUR et autres, à M. H... et autres et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 108729
Date de la décision : 09/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1990, n° 108729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108729.19900709
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