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09/07/1990 | FRANCE | N°56924

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 09 juillet 1990, 56924


Vu l'ordonnance en date du 1er février 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal pour le SYNDICAT NATIONAL DES PEDIATRES FRANCAIS ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 décembre 1983 et au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1984, présentés

pour le SYNDICAT NATIONAL DES PEDIATRES FRANCAIS, dont le siège es...

Vu l'ordonnance en date du 1er février 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal pour le SYNDICAT NATIONAL DES PEDIATRES FRANCAIS ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 décembre 1983 et au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 1984, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PEDIATRES FRANCAIS, dont le siège est situé ..., représenté par son président dûment habilité par le conseil d'administration ; le SYNDICAT NATIONAL DES PEDIATRES FRANCAIS demande au tribunal administratif d'annuler la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris publiée le 1er novembre 1983 au bulletin de l'ordre des médecins, et admettant à la qualification de pédiatre spécialiste Mlle Elisabeth X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PEDIATRES FRANCAIS, de la SCP Peignot, Garreau, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, et de Me Ricard, avocat du docteur Elisabeth X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant que selon l'article 91 du décret du 28 juin 1979 susvisé : "toutes les décisions prises par l'ordre des médecins en application du présent code doivent être motivées. Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d'office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision." ; qu'il résulte de ces dispositions, que les décisions des conseils départementaux ne peuvent pas être déférées directement pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative ; que, par suite, la requête du SYNDICAT NATIONAL DES PEDIATRES FRANCAIS tendant à l'annulation de la décision par laquelle le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins a décidé d'autoriser Mlle Elisabeth X... à faire état de la qualité de médecin spécialiste qualifié en pédiatrie est entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat, de rejeter lesdites conclusions, sans renvoi au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PEDIATRES FRANCAIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., auconseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 56924
Date de la décision : 09/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS GENERAUX DES ORDRES PROFESSIONNELS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Décret 79-506 du 28 juin 1979 art. 91


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1990, n° 56924
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:56924.19900709
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