Vu le recours, enregistré le 27 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 septembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé une décision implicite de rejet opposée par le recteur de l'académie de la Réunion à la demande présentée par M. Alfred X... tendant à l'application à son traitement de l'index de correction institué par le décret du 11 janvier 1949 avant prélèvement de la retenue pour pension et au rappel des sommes dues à ce titre depuis le 18 décembre 1969 ;
2°) rejette la demande formée par M. Alfred X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ensemble le décret n° 81-174 du 23 février 1981 relatif à son application ;
Vu le décret n° 71-485 du 22 juin 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant que la demande adressée le 17 octobre 1978 au vice-recteur de la Réunion par M. Alfred X... en vue d'obtenir la révision du calcul du traitement qui lui a été versé depuis le 18 décembre 1969 a fait naître à l'expiration d'un délai de quatre mois une décision implicite de rejet contre laquelle il appartenait à l'intéressé de se pourvoir dans le délai de deux mois, soit avant le 17 avril 1979 ; que le délai de recours ainsi expiré n'a pu être rouvert par les recours administratifs formés par M. X... le 23 avril 1982, le 16 décembre 1982 et le 26 avril 1984 ; que, dès lors, la demande de M. X..., enregistrée le 5 juin 1984 au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du vice-recteur de la Réunion, était tardive et par suite irrecevable ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à demander l'annulation du jugement du 23 septembre 1987 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Article 1er : Le jugement n° 370-84 du 23 septembre 1987 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 2 : La demande de M. Alfred X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alfred X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.