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11/07/1990 | FRANCE | N°80412

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juillet 1990, 80412


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 18 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord en date du 20 octobre 1983 relative aux opérations de remembrement réalisées sur le territoire de la commune de Merdrignac, en tant que cette délibération concernait les biens de M. Roger X... ;
2°) rejette la de

mande présentée par M. Roger X... et M. Marcel Y... devant le tribun...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 18 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord en date du 20 octobre 1983 relative aux opérations de remembrement réalisées sur le territoire de la commune de Merdrignac, en tant que cette délibération concernait les biens de M. Roger X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Roger X... et M. Marcel Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, "le remembrement... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis... Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;
Considérant que, lors des opérations de remembrement réalisées sur le territoire de la commune de Merdrignac, M. X... a reçu quatre lots en contrepartie d'un apport de huit parcelles ; que, si la distance moyenne de ces lots au centre d'exploitation était de 901 mètres alors que la distance moyenne séparant du centre d'exploitation les parcelles apportées par l'intéressé était de 811 mètres, il ressort des pièces du dossier que cet allongement a été nécessaire au regroupement parcellaire ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord en date du 20 octobre 1983 relative au remembrement des biens de M. X..., le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que la commission départementale aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 19 du code rural ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en rangeant le lot YK 24, attribué à M. X..., pour partie parmi les terres de la troisième clase de valeur culturale et pour partie parmi les terres de la quatrième classe, la commission départementale d'aménagement foncier ait apprécié de manière erronée les caractéristiques de cette parcelle ;
Considérant, d'autre part, que, dans la catégorie des prés, en contrepartie d'apports qui représentaient, après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs, une superficie de 91 ares 14 centiares estimée à 3 645 points en valeur de productivité réelle, M. X... a reçu des attributions d'une superficie de 1 hectare 9 ares 89 centiares correspondant à 4 396 points ; que, dans la catégorie des terres, en échange d'apports réduits d'une superficie de 3 hectares 90 ares 87 centiares évaluée à 29 826 points, il a reçu des attributions d'une superficie de 3 hectares 97 ares 25 centiares ayant une valeur de 29 921 points ; que la nouvelle répartition des biens de l'intéressé par classes de valeur culturale ne faisait pas ressortir un déséquilibre dans les conditions d'exploitation ; qu'ainsi, la commission départementale n'a pas méconnu la règle d'équivalence en productivité réelle édictée par les dispositions de l'article 21 du code rural ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier concernant le remembrement des biens de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 7 mai 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par MM. X... et Y... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à MM. X... et Y....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 80412
Date de la décision : 11/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.


Références :

Code rural 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 80412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boyon
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80412.19900711
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