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11/07/1990 | FRANCE | N°80413

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juillet 1990, 80413


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1986 ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes, statuant sur une demande de M. et Mme Paul X..., a annulé une délibération de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord en date du 20 octobre 1983 relative aux opérations de remembrement rural réalisées sur le territoire de la commune de Merdrignac, en tant que cette délibération conce

rnait les biens de Mme Marie X...,
2°) rejette la demande prése...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1986 ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes, statuant sur une demande de M. et Mme Paul X..., a annulé une délibération de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord en date du 20 octobre 1983 relative aux opérations de remembrement rural réalisées sur le territoire de la commune de Merdrignac, en tant que cette délibération concernait les biens de Mme Marie X...,
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural : "le remembrement... a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis... - Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement foncier de déterminer le caractère de centre d'exploitation principal, sous le contrôle du juge administratif, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire et compte tenu, notamment, des intentions éventuellement manifestées par le propriétaire de l'exploitation rurale ;
Considérant que les parcelles apportées par Mme X... lors des opérations de remembrement entreprises sur le territoire de la commune de Merdrignac étaient louées à un fermier pour une superficie de 18 hectares 66 ares 75 centiares, après déduction de la surface nécessaire à la réalisation des ouvrages collectifs, et, selon les affirmations de l'intéressée, exploitées par celle-ci pour une superficie de 2 hectares 9 ares 70 centiares, après la même déduction ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la maison d'habitation dont Mme X... disposait dans l'agglomération de Merdrignac eût le caractère d'un centre d'exploitation au sens des dispositions précitées de l'article 19 du code rural ; qu'ainsi, alors même que Mme X... avait exprimé son intention de continuer à assurer personnellement l'exploitation des terres qu'elle disait exploiter elle-même, la commission départementale d'aménagement foncier a pu légalement décider d'effecter le remembrement de l'ensemble de la propriété de l'intéressée par rapport au centre d'exploitation occupé par le fermier, qui constituait le "centre d'exploitation principal" des biens de Mme X... ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier relative au remembrement des biens de Mme X..., le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la commission départementale aurait méconnu les dispositions de l'article 19 du code rural ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. et Mme X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que la commission départementale n'a commis aucune irrégularité en déclarant, dans la délibération attaquée "confirmer" la décision qu'elle avait prise sur une réclamation émanant d'un autre propriétaire et par laquelle elle avait modifié les limites d'un des lots attribués à Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord en date du 20 octobre 1983 concernant les opérations de remembrement réalisées à Merdrignac, en tant que cette délibération était relative aux biens de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 7 mai 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt, à M. X..., à Mme Y... et à MmeBoschat.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 80413
Date de la décision : 11/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02-005-02 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT


Références :

Code rural 19


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 80413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boyon
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80413.19900711
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