Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1987 et 25 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernardin X..., demeurant à Plan, Divonne-les-Bains (01220) et M. Ernest Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 6 octobre 1987 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions du ministre de l'intérieur du 12 février 1987 leur retirant l'agrément d'employé de jeux et prononçant leur exclusion des salles de jeux,
2°- annule lesdites décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 et l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et de M. Y...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Lyon, saisi des décisions du 12 février 1987 retirant l'agrément des requérants et prononçant leur exclusion des salles de jeux, s'est uniquement prononcé sur cette dernière mesure ; qu'ainsi, MM. X... et Y... sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il comporte une telle omission à statuer ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions des demandes de première instance tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur en date du 12 février 1987 en tant qu'elles retirent l'agrément ; qu'il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur ces mêmes décisions en tant qu'elles prononcent l'exclusion ;
Considérant que le procès-verbal de notification des décisions du 12 février 1987 mentionnait d'une part l'article 23, alinéa 5, de l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959 portant règlementation des jeux dans les casinos, et, d'autre part, les faits retenus à l'encontre de MM. X... et Y..., à savoir la participation à des parties clandestines de jeux de hasard dans un bar situé à proximité du casino de Divonne-les-Bains ; qu'ainsi les décisions attaquées ont satisfait aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il résulte de l'article 8 du décret du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques que toutes les personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux doivent être aréées par le ministre de l'intérieur ; qu'en vertu de l'article 14 du même décret, le ministre peut exclure de l'accès aux salles de jeux des catégories de personnes énumérées à l'article 23 de l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959 modifié ; qu'au nombre de celles-ci figurent les "personnes dont la présence dans les salles serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les requérants, croupiers au casino de Divonne-les-Bains, participaient à des parties de jeux de hasard organisées dans des conditions irrégulières dans un bar situé à proximité du casino ; qu'eu égard à la qualité des requérants, ces faits étaient de nature à justifier légalement les mesures prises, lesquelles ne sont pas entachées d'erreur de fait ; qu'il ne ressort pas du dossier que l'exclusion des salles de jeux soit entachée d'erreur d'appréciation ni que la sanction de retrait d'agrément soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que les conclusions de la demande de MM. X... et Y... tendent à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur du 12 février 1987 refusant aux intéressés l'agrément d'employé de jeux doivent être rejetées et que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de leurs demandes tendant à l'annulation des mêmes décisions en tant qu'elles prononcent leur exclusion des salles de jeux ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Lyon en date du 6 octobre 1987 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions des demandes de MM. X... ET Y... tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur en date du 12 février 1987 retirant à MM. X... et ROUAYl'agrément d'employé de jeux.
Article 2 : Les conclusions des demandes présentées en première instance par MM. X... et Y... et dirigées contre les décisions du 12 février 1987 par lesquelles le ministre de l'intérieur leur a retiré l'agrément d'employé de jeux et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.ROUAY et au ministre de l'intérieur.