Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1988, présentée pour M. Lucien X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 4 mai 1988 portant déclaration d'utilité publique des acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation de la rocade ouest de l'agglomération drouaise, située sur le territoire des communes de Dreux et de Vernouillet (Eure-et-Loir) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que MM. Y... et Z... ont intérêt à l'annulation du décret attaqué ; que, dès lors, leurs interventions sont recevables ;
Considérant que ni les dispositions de l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose au commissaire-enquêteur de préciser dans son rapport les dates d'insertion dans la presse et les dates d'affichage en mairie des avis annonçant au public l'ouverture de l'enquête préalable à une déclaration d'utilité publique ; que, dès lors, M. X... qui n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations selon lesquelles les mesures réglementaires de publicité n'auraient pas été effectuées, n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'enquête préalable à l'intervention du décret attaqué a été irrégulière du seul fait que le commissaire-enquêteur s'est borné à énoncer dans son rapport que les avis au public avaient été affichés aux endroits prévus et publiés dans deux journaux locaux ;
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction sur le territoire des communes de Dreux et Vernouillet d'une rocade de circulation à quatre voies a pour objet d'améliorer les liaisons routières entre les quartiers ouest de l'agglomération ; que les inconvénients et notamment les nuisances sonores qui en résulteront contre lesquelles des mesures palliatives sont, d'ailleurs, prévues, ne sont pas de nature à remettre en cause son utilité publique eu égard à son intérêt pour la circulation ; que M. X..., n'est dès lors, pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : Les interventions de MM. Y... et Z... sont admises.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... à MM. Y... et Z... et au ministre de l'équipement, du logement des transports et de la mer.