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20/07/1990 | FRANCE | N°100262

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 juillet 1990, 100262


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 22 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1987 par laquelle la commission régionale de Versailles a dispensé M. X... des obligations du service national actif par application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule la décision de la commission régionale de Versaill

es du 27 octobre 1987 accordant à M. X... la dispense des obliga...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré le 22 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; MINISTRE DE LA DEFENSE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 1987 par laquelle la commission régionale de Versailles a dispensé M. X... des obligations du service national actif par application de l'article L. 32 du code du service national ;
2°) annule la décision de la commission régionale de Versailles du 27 octobre 1987 accordant à M. X... la dispense des obligations du service national actif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" et qu'aux termes de l'article L. 32 bis du même code : "Est considéré comme chef de famille, au sens de l'alinéa précédent, le jeune homme ayant la charge effective d'au moins un enfant ... naturel reconnu ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a statué la commission régionale de Versailles, la mère de l'enfant de M. X... ne fût pas en situation d'assumer l'entretien de ce dernier ; qu'ainsi le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande contre la décision de la commission régionale de Versailles du 27 octobre 1987 dispensant à M. X... des obligations du service national actif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 avril 1988 et la décision de la commission régionaledu service national du 27 octobre 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 100262
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - NOTION DE "PERSONNE DONT L'INTERESSE A LA CHARGE EFFECTIVE"


Références :

Code du service national L32 al. 1, L32 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 100262
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:100262.19900720
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