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20/07/1990 | FRANCE | N°108718

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 juillet 1990, 108718


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1989, présentée par M. Jacques NORTIER, à la Rosière à Tourouvre (61190) ; M. Jacques NORTIER demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Tourouvre (Orne) ;
2° annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux admini

stratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1989, présentée par M. Jacques NORTIER, à la Rosière à Tourouvre (61190) ; M. Jacques NORTIER demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Tourouvre (Orne) ;
2° annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Monhee et autres,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si par un tract diffusé les 8 et 9 mars 1989 M. Mangeon critiquait la gestion municipale du maire sortant, M. NORTIER, celui-ci a pu efficacement répondre à ce tract par une lettre diffusée le 11 mars 1989 à la veille du 1er tour de scrutin ;
Considérant que le tract de M. Monhee, adversaire de M. NORTIER, diffusé le 11 mars 1989 n'était pas rédigé en des termes excédant les limites de la polémique électorale ; que compte tenu de l'écart de voix existant entre les listes de M. Monhee et de M. NORTIER, la diffusion de ce tract n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin municipal du 12 mars 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NORTIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 13 juin 1989, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales du 12 mars 1989 qui se sont déroulées dans la commune de Tourouvre ;
Article 1er : La requête de M. NORTIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. NORTIER, à M. Guy Monhee, M. Rémy Bouitiere, Mme Jeanine Bourdin, M. Emile Bruere, Mme Maryse Chaumier, Mme Jacqueline Debray, M. Raymond Derennes, M. Patrice Grout-de-Beaufort, M. Claude Guerree, M. Claude Heriche, M. Bernard Launay, M. Bernard Marchand, Mme Jocelyne Martin M. Michel Normandel, M. Serge Pitou, M. Daniel Plessis, M. Bernard Rose, M. Alain Toussaint et M. René Zunino , à M. Mangeon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 108718
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 108718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108718.19900720
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