Vu le recours, enregistré comme ci-dessus le 28 septembre 1989, présenté par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé sa décision du 25 novembre 1988 refusant à la clinique Saint-André l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ;
2°) rejette la demande présentée par la clinique Saint-André devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 88-327 du 8 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la clinique Saint-André,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 31 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, le refus d'autorisation doit être motivé ; que dans sa décision en date du 25 novembre 1988, le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE s'est borné, pour refuser à la clinique Saint-André, l'autorisation demandée, à relever que les besoins "sont couverts dans la région Champagne-Ardenne" et que les conditions de fonctionnement de l'établissement, en ce qui concerne les activités de procréation médicalement assistée ne présentaient "pas de garanties suffisantes dans l'intérêt de la santé publique" ; que cette lettre-type, adressée dans les mêmes termes aux autres établissements dont la demande a été écartée ne comporte aucun des éléments de fait sur lesquels reposait l'appréciation qu'a faite le ministre, de l'insuffisance de garantie offerte par l'établissement demandeur ; qu'elle ne satisfait pas ainsi aux exigences de motivation posées par les dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé sa décision du 25 novembre 1988 refusant à la clinique Saint-André l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la clinique Saint-André et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.