Vu le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 janvier 1990 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la requête de la clinique Saint-Germain à Brive, la décision du 25 novembre 1988 refusant à cet établissement l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ;
2°) de rejeter la demande présentée à ce tribunal par la clinique Saint-Germain ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu le décret n° 88-327 du 8 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat de la clinique Saint-Germain,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 31 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, le refus d'autorisation doit être motivé ; que dans sa décision en date du 25 novembre 1988, le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE s'est borné pour refuser à la clinique Saint-Germain, l'autorisation demandée à relever que les besoins étaient "couverts dans la région du Limousin" et que les conditions de fonctionnement de l'établissement en ce qui concerne les activités clinique de procréation médicalement assistée ne présentaient "pas de garanties suffisantes dans l'intérêt de la santé publique" ; que cette lettre-type, adressée dans les mêmes termes aux autres établissements dont la demande a été écartée ne comporte aucun des éléments de fait sur lesquels reposait l'appréciation qu'a faite le ministre de l'insuffisance de garantie offerte par l'établissement demandeur ; qu'elle ne satisfait pas ainsi aux exigences de motivation posées par les dispositions législatives précitées ; que si la décision du ministre vise les avis émis par la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et par la commission nationale de l'hospitalisation, il n'a pas déclaré s'approprier ces avis, dont le texte n'est pas incorporé dans celui de la décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé sa décision du 25 novembre 1988 refusant à la clinique Saint-Germain l'autorisation de poursuivre ses activités de procréation médicalement assistée ;
Article 1er : Le recour du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE, est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la clinique Saint-Germain et au MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE.