Vu la décision en date du 14 mars 1986 par laquelle le Conseil d'Etat, avant-dire droit sur les conclusions de la requête de M. X... enregistrée sous le n° 61 255 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du certificat de conformité délivré le 16 février 1981 à M. Y..., a sursis à statuer sur lesdites conclusions jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si et à quelle époque le mur situé entre les fonds de MM. X... et Y... avait le caractère d'un mur mitoyen ;
Vu, enregistrée le 5 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, la lettre par laquelle Maitre Henry, avocat de M. Y..., transmet copie de l'assignation délivrée dans l'affaire dont il s'agit à la requête de M. X... ;
Vu les lettres en date des 26 avril et 3 mai 1988 par lesquelles Maitre Henry fait connaître que les parties se sont rapprochées et mises d'accord sur la mise en conformité à l'amiable dont elles sont en train de régler les modalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Henry, avocat de M. Xavier X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'article 2 de sa décision en date du 14 mars 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du certificat de conformité délivré le 16 février 1981 à M. Y... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si et à quelle époque le mur situé entre les fonds de M. X... et M. Y... avait le caractère d'un mur mitoyen, à charge pour le requérant de justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision, de sa diligence à saisir de ces questions la juridiction compétente ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que si, à la suite de cette décision, M. X... a saisi l'autorité judiciaire par assignation enregistrée le 23 juin 1986 au tribunal de grande instance d' Angers, c'est-à-dire avant l'expiration du délai imparti, ledit tribunal ne s'est pas encore, à ce jour, prononcé sur l'affaire, et que le requérant ne justifie pas avoir fait les diligences qui lui incombent pour que celle-ci soit en état d'être jugée ; que, par suite, M. X..., qui ne rapporte pas la preuve que le mur séparant sa propriété de celle de M. Y... ait le caractère d'un mur citoyen, n'est pas fondé à soutenir que le certificat de conformité délivré le 16 février 1981 à M. Y... est entaché d'illégalité ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre le certificat de conformité délivré à M. Y... le 16février 1981 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.