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20/07/1990 | FRANCE | N°65107

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 juillet 1990, 65107


Vu le recours enregistré le 7 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement par lequel le 15 juin 1982 le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la commission départementale de remembrement des Hautes-Alpes rendue le 9 avril 1979 à l'encontre de la SCI Le Forest relativement au remembrement de la commune de Baratier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'or

donnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 ...

Vu le recours enregistré le 7 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement par lequel le 15 juin 1982 le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de la commission départementale de remembrement des Hautes-Alpes rendue le 9 avril 1979 à l'encontre de la SCI Le Forest relativement au remembrement de la commune de Baratier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE :
Considérant que l'article R.179 du code des tribunaux administratifs, en vigueur à la date du jugement attaqué, disposait que "lorsque la notification doit être faite à l'Etat, l'expédition doit, dans tous les cas, être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Par ailleurs une copie est également transmise au préfet lorsque le jugement ou la décision n'a pas à lui être notifiée" ; que, dès lors, bien qu'en application de l'article R.83 3è alinéa 4° du même code "le préfet présente les observations en défense au recours pour excès de pouvoir introduit contre les décisions en matière de remembrement rural", le délai d'appel devant le Conseil d'Etat ouvert contre le jugement du tribunal administratif du 15 juin 1982 ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification du jugement au MINISTRE DE L'AGRICULTURE qui avait seul qualité pour former cet appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que si le jugement attaqué a été notifié le 20 juillet 1982 au préfet des Hautes-Alpes, il ne l'a pas été au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ; que le recours du ministre, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1985, n'est, dès lors, pas tardif ;
Sur la légalité de la décision de la commission de remembrement des Hautes-Alpes :
Considérant que, pour annuler la décision du 9 avril 1979 par laquelle la commission départementale de remembrement des Hautes-Alpes a statué sur la réclamation de la société civile immobilière "Le Forest" contre les opérations de remembrement de la commune de Baratier, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que cette commission aurait méconnu l'objet de la procédure de remembrement en procédant à des échanges de terres agricoles contre des terrains viabilisés d'un lotissement communal ; qu'un tel moyen n'avait pas été invoqué par la société "Le Forest" et n'est pas d'ordre public ; qu'ainsi en soulevant d'office un tel moyen, le tribunal administratif a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
Conidérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les moyens invoqués tant en première instance qu'en appel par ladite société ;

Considérant que la régularité de l'enquête prescrite par la commission communale n'ayant pas été contestée devant la commission départementale, ne saurait l'être pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que la société "Le Forest" n'est pas recevable à contester à l'appui de sa requête les attributions qui auraient été faites au profit d'autres propriétaires, en méconnaissance des dispositions du code rural relatives au remembrement agricole ; que les circonstances que dans un premier temps, la commission départementale lui ait offert, en échange de ses terres des lots du lotissement communal qui auraient eu une valeur inférieure à celles des terres d'apport est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la commission, ayant pris acte du refus du représentant de cette société, a attribué à cette société des terres agricoles ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les terres d'apport de la société "Le Forest" aient eu le caractère de terrain à bâtir au sens de l'article 20 du code rural ; que si cette société conteste l'évaluation de ses apports, elle n'énonce aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; qu'il résulte de l'examen de la fiche de répartition qu'en échange d'apports réduits d'une valeur de 3 241 points, cette société a reçu des terres d'une valeur de 3 388 points dans la même nature de cultures ; qu'il a ainsi été satisfait aux dispositions de l'article 21 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision susvisée de la commission départementale de remembrement ;
Article 1er : Le jugement du 15 juin 1982 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCI "Le Forest" devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI "Le Forest" et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 65107
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs R179, R83
Code rural 20, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 65107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:65107.19900720
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