Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1986 et 13 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Barthélémy X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Rémy de Provence soit condamnée à lui verser la somme de 250 000 F ;
2°) de condamner la commune de Saint-Rémy de Provence à lui verser la somme de 20 000 F à titre d'indemnité provisionnelle et de désigner un expert chargé de déterminer les préjudices corporels subis par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié et notamment son article 53-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 53-1 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 26 août 1975 : "Dans les affaires concernant les particuliers ou les personnes morales autres que l'Etat et nécessitant le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, le président de la sous-section fait connaître à celui-ci, par ordonnance, les personnes à qui la requête doit être communiquée ainsi que le délai qui leur est imparti pour produire leurs observations ; l'avocat notifie aussitôt soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par exploit d'huissier, cette ordonnance ainsi que la requête aux personnes ainsi désignées. Il en est de même pour les communications d'avocat à avocat. L'avocat est réputé s'être désisté purement et simplement de la requête s'il ne justifie pas avoir fait toutes diligences dans le délai qui lui est imparti par l'ordonnance du président de sous-section..." ;
Considérant que, par ordonnance du 18 novembre 1986, le président de la 6ème sous-section a fait connaître, à l'avocat de M. X..., la commune et les personnes à qui la requête devait être communiquée en lui impartissant un délai de 15 jours pour faire cette communication ; que cette ordonnance est restée sans effet ; que, dans ces conditions, M. X... doit, en vertu des dispositions suscitées de l'article 53-1 du décret du 30 juillet 1963, être réputé s'être désisté de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte à ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Rémy de Provence, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministrede la solidarité, de la santé et de la protection sociale.