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20/07/1990 | FRANCE | N°89413

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 juillet 1990, 89413


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1987 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 1985 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble lui a fait connaître la modification de l'appréciation écrite accompagnant la note chiffrée qui lui avait été attribuée pour l'année 1983

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2°) d'annuler la décision du 25 juillet 1985 ;
Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mai 1987 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 1985 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble lui a fait connaître la modification de l'appréciation écrite accompagnant la note chiffrée qui lui avait été attribuée pour l'année 1983,
2°) d'annuler la décision du 25 juillet 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 814 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'année en cause, "il est attribué chaque année, à tout agent en activité ou en service détaché, une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle" ;
Considérant que le directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble, à la suite d'un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 1985 annulant sa précédente notation, a relevé la note attribuée à M. Jean Louis X... pour l'année 1983 de 18 à 20 et a porté une nouvelle appréciation écrite ; que cette appréciation, qui relève que quelques progrès ont été réalisés durant l'année mais que des difficultés relationnelles ont persisté et qui cite à l'appui, l'exemple d'un incident qui s'est déroulé dans la nuit du 26 au 27 novembre 1983, porte bien sur la valeur professionnelle de l'intéressé durant l'année 1983 et ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée ; que cette appréciation n'est entachée ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Grenobleet au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 89413
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code de la santé publique L814


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 89413
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89413.19900720
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