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20/07/1990 | FRANCE | N°94200

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 juillet 1990, 94200


Vu la requête sommaire enregistrée le 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 18 novembre 1987, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts- comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu

le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927...

Vu la requête sommaire enregistrée le 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 18 novembre 1987, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts- comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985 : "L'instruction des demandes a lieu au vu du dossier des candidats. Toutefois, les commissaires peuvent procéder à l'audition des candidats et recueillir tous renseignements qui leur paraissent utiles à l'appréciation de l'expérience professionnelle de ceux-ci" ; que, dès lors, la circonstance que M. X... n'a pas, malgré sa demande, été entendu par la commission nationale instituée par l'article 5 du décret précité n'a pas constitué une méconnaissance des dispositions précitées ;
Sur la légalité interne :
Considérant que l'article 2, paragraphe 3 du décret du 19 février 1970 modifié, subordonne l'autorisation d'inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables à la condition que le candidat, lorsqu'il n'est pas comptable agréé, justifie de "quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant que M. X... a été de 1956 à 1959 comptable salarié, chef de service au cabinet Suspène, comptable agréé ; qu'il a exercé en société de fait de 1960 à 1982 une activité de conseil juridique et fiscal, titre pour lequel il n'a obtenu son inscription que le 23 octobre 1975 ; que, depuis 1982, il était salarié de la société SOLAGEC, employé au bureau secondaire d'Albi au poste d'attaché de direction ; qu'il ne peut être regardé dans aucune des fonctions qu'il a exercées tout au long de sa carrière comme ayant exercé des responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; qu'en retenant ce motif, qui justifiait à lui seul sa décision, pour refuser à M. X... la demande d'autorisation d'inscription qu'il avait faite, la commission nationale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suit, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 94200
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 7
Décret 85-927 du 30 août 1985 art. 5, art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 94200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94200.19900720
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