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20/07/1990 | FRANCE | N°94547

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 juillet 1990, 94547


Vu la requête sommaire sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1988 et 16 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Henriette X..., demeurant ... (19100) Brive ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 18 novembre 1987, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts- comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
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Vu la requête sommaire sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier 1988 et 16 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Henriette X..., demeurant ... (19100) Brive ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 18 novembre 1987, par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts- comptables et des comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, selon l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, les personnes ayant exercé une activité comportant l'exercice de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié pourront être autorisées à demander leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970, dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985, les personnes en cause doivent être âgées de quarante ans révolus et remplir l'une des conditions suivantes : "...3. Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant que pour rejeter, en tant qu'elle était fondée sur les dispositions précitées du décret, la demande de Mme X..., la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 s'est fondée sur ce que l'intéressée ne justifiait pas avoir exercé pendant cinq ans au moins des responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ; qu'à cet égard elle s'est référée aux seules fonctions exercées par Mme X... au ministère de l'éducation nationale, sans rechercher si cette condition des cinq ans ne devait pas être considérée comme remplie au titre des huit ans d'activités de l'intéressée en qualité de comptable agréé, que la commission mentionne par ailleurs en indiquant qu'ils correspondaient à "des missions de haut niveau" ; qu'ainsi la commission nationale n'a pas motivé légalement sa décision ; que, dès lors, Mme X... est fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 18 novembre 1987 de la commission nationale instituée en application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945, rejetant la demande de Mme X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 94547
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Décret 85-927 du 30 août 1985
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 94547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:94547.19900720
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