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20/07/1990 | FRANCE | N°96088

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 juillet 1990, 96088


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1988 et 7 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... TARISSE, demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 octobre 1985 par laquelle le maire de la commune de Beaupuy (Haute-Garonne) lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un ensemble de parcelles lui appartenant d'une superfic

ie totale de 15 760 m 2 au lieu-dit "Bernadenque",
2°) d'annuler...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1988 et 7 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... TARISSE, demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 octobre 1985 par laquelle le maire de la commune de Beaupuy (Haute-Garonne) lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un ensemble de parcelles lui appartenant d'une superficie totale de 15 760 m 2 au lieu-dit "Bernadenque",
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 29 octobre 1985 du maire de Beaupuy lui délivrant un certificat d'urbanisme négatif, M. X... TARISSE invoque, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté municipal du 22 mars 1985 approuvant le plan d'occupation des sols de la commune de Beaupuy qui classe les parcelles dont il est propriétaire au lieu-dit "La Berardenque", en zone NC dans laquelle sont interdites, aux termes du règlement dudit plan, "les constructions à usage pur d'habitat" ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés pour déterminer l'affectation future des divers secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme et qu'ils ne sont pas tenus, pour fixer le zonage, de respecter les limites des propriétés ; que cependant, leur appréciation peut être censurée par le juge administratif au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à la localisation des parcelles de M. Y..., situées à un kilomètre du centre de l'agglomération et au caractère agricole et peu construit du secteur et nonobstant la présence, à proximité, de deux constructions récentes et d'équipements publics les desservant, le maire n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en approuvant le classement susmentionné desdites parcelles ;

Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le classement contesté ait été prononcé pour des raisons étrangères à l'intérêt général ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune de Beaupuy et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 96088
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - ZONAGE


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 96088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:96088.19900720
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