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20/07/1990 | FRANCE | N°96286

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 20 juillet 1990, 96286


Vu l'ordonnance en date du 3 mars 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 48 et R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Diarra X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 23 juin 1987, présentée par M. Diarra X..., demeurant chez Haloura Sackho, rue 3x6, Médira, B.P. 2437, Dahal, (Sénégal) et tendant à l'annulation de la décis

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Vu l'ordonnance en date du 3 mars 1988 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 48 et R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Diarra X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 23 juin 1987, présentée par M. Diarra X..., demeurant chez Haloura Sackho, rue 3x6, Médira, B.P. 2437, Dahal, (Sénégal) et tendant à l'annulation de la décision en date du 22 décembre 1976 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la décristallisation de sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances du 26 décembre 1959 et notamment l'article L. 71 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants maliens ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux de la République du Mali à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Mali, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; que dès lors la demande de M. Diarra X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense confirmant la décision du payeur local de la pension a refusé de procéder à la revalorisation de sa pension à compter du 30 novembre 1976 doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Diarra X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Diarra X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 96286
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE.


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1, art. 71


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 96286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:96286.19900720
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