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20/07/1990 | FRANCE | N°96516

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 juillet 1990, 96516


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1988 et 28 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain BACHE, demeurant Résidence " la Rosesaie " Appartement NC 9 à Mont-de-Marsan (40000) et M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... ; M. BACHE et M. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision du 19 avril 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé les

décisions du 4 novembre 1986 de l'inspecteur du travail des Land...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mars 1988 et 28 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain BACHE, demeurant Résidence " la Rosesaie " Appartement NC 9 à Mont-de-Marsan (40000) et M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... ; M. BACHE et M. Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision du 19 avril 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a annulé les décisions du 4 novembre 1986 de l'inspecteur du travail des Landes refusant d'autoriser leur licenciement et autorisé la société à responsabilité limitée Temboury à les licencier ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... BACHE et de M. Jean-Jacques Y... et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la société à responsabilité limitée Temboury,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la décision attaquée, datée du 19 avril 1987, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, statuant sur le recours hiérarchique formé par la société Temboury, a annulé les décisions du 4 novembre 1986 par lesquelles l'inspecteur du travail des Landes avait refusé d'autoriser ladite société à licencier M. BACHE, délégué du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et M. Y..., délégué du personnel et délégué syndical ;
Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée :
Considérant que le moyen susanalysé a été soulevé pour la première fois en appel ; qu'il repose sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués par MM. BACHE et Y... devant le tribunal administratif, qui ne tendaient qu'à contester la légalité interne de la décision ministérielle litigieuse ; que ledit moyen constitue ainsi une demande nouvelle, comme telle non recevable ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 236-11, L. 412-18 et L. 425-1 du code du travail, que tout licenciement envisagé par l'employeur d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, d'un délégué du personnel ou d'un délégué syndical ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés disposent, dans l'intérêt de l'ensmble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle : que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, cette mesure ne doit pas être en rapport avec le mandat de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BACHE et M. Y... faisaient partie du groupe de salariés de la société à responsabilité limitée Temboury, qui, le 18 septembre 1986, ont occupé par la force le bureau de M.
Z...
, secrétaire général de l'entreprise et ont tenté de contraindre celui-ci, en le ceinturant, à rester dans son bureau ; que cette tentative de séquestration n'a échoué que du fait de circonstances indépendantes de la volonté desdits salariés, M. Z... ayant réussi à se dégager et à se réfugier dans un bureau voisin ; que M. BACHE et M. Y... ont pris à cette opération, qui portait une grave atteinte à la liberté du secrétaire général, une part personnelle excédant le cadre de l'exercice normal de leurs mandats ; que, dès lors, le licenciement des intéressés, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été en rapport avec leurs mandats, était justifié par des faits d'une gravité suffisante ; qu'il suit de là que les décisions de l'inspecteur du travail des Landes en date du 4 novembre 1986 refusant à la société Temboury l'autorisation de les licencier pour faute étaient entachées d'illégalité ;
Considérant qu'en admettant que le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'ait pas statué sur le recours hiérarchique formé par la société Temboury contre ces décisions dans les quatre mois suivant la réception de ce recours, et que, de ce fait, ledit recours se soit trouvé rejeté par une décision implicite créant des droits au profit de M. BACHE et M. Y..., le ministre pouvait, ainsi qu'il l'a fait, rapporter ladite décision implicite, dans le délai du recours contentieux, pour des motifs tirés de l'illégalité des décisions de l'inspecteur du travail ; qu'ainsi, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a pu légalement, par la décision attaquée, annuler les décisions susmentionnées de l'inspecteur du travail et autoriser le licenciement de M. BACHE et M. Y... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BACHE et M. Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la décision ministérielle susmentionnée ;
Article 1er : La requête présentée par M. BACHE et M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BACHE, à M. Y..., à la société Temboury et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 96516
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - RECOURS HIERARCHIQUE.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE.


Références :

Code du travail L236-11, L412-18, L425-1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 96516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:96516.19900720
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