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20/07/1990 | FRANCE | N°99841

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 juillet 1990, 99841


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 17 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Albi du 9 mars 1983 accordant à M. Y... un permis de construire un ensemble immobilier sis ...,
2°) d'annuler ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'o...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 17 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Albi du 9 mars 1983 accordant à M. Y... un permis de construire un ensemble immobilier sis ...,
2°) d'annuler ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure :
Considérant que M. X... soutient que le mémoire en défense ainsi que le mémoire complémentaire présentés par M. Y... et enregistrés les 1er avril et 20 mai 1987 au greffe du tribunal administratif de Toulouse ne lui ont pas été communiqués ; qu'il en serait de même pour le mémoire présenté par la ville d'Albi le 6 juin 1988 ; que la preuve de la réception de ces mémoires par M. X... n'est pas apportée ; que par conséquent le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie en première instance est fondé ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 juin 1988 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur le moyen tiré de la violation du plan d'occupation des sols :
Considérant que l'article UD 3 du plan d'occupation des sols de la ville d'Albi approuvé le 4 mars 1983 pose pour principe que toute construction devra donner directement sur une voie carossable d'au moins 3,50 mètres de largeur de plate-forme afin de favoriser l'accès des véhicules de lutte contre l'incendie ; que le permis de construire accordé par l'arrêté du maire d'Albi en date du 9 mars 1987 n'est pas contraire à cette règle puisque la construction projetée par M. Y... est reliée à la voirie publique par un chemin d'accès large de 3,50 mètres ; que la direction départementale des services incendie et de secours a d'ailleurs émis le 9 janvier 1987 un avis favorable sur ce projet ;

Considérant que l'article UD 3 du plan d'occupation des sols précise en outre que les accès d'une longueur supérieure à 20 mètres ou desservant plus de cinq logements devront avoir au moins 4,50 m de largeur de plate-forme ; que toutefois, l'article UD 2 du même plan d'occupation des sols permet de déroger à cette règle ;
Considérant que si la voie d'accès à l'immeuble dont s'agit est longue d'environ 44 mètres, le maire d' Albi n'a cependant pas excédé ses pouvoirs en accordant le permis de construire sollicité par M. Y..., eu égard au faible nombre de logements prévu ainsi qu'aux aires de stationnement prévues au droit de l'immeuble qui faciliteront la circulation des véhicules ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le permis de construire délivré à M. Y... le 9 mars 1987 est entaché d'illégalité ; que sa demande doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 juin 1988 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse, ensemble le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Albi, à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 99841
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 99841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:99841.19900720
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