Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection de M. Y... en qualité d'adjoint spécial de la commune de Solliès-Pont ;
2°) d'annuler ladite élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune de Solliès-Pont,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-7 du code des communes : "L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.122-5 du même code et de l'article R.119 du code électoral, les réclamations contre l'élection du maire et des adjoints doivent être déposées dans les 5 jours qui suivent le jour de l'élection ; que ces dispositions qui sont relatives à l'élection de l'ensemble des adjoints sont par suite applicables à l'élection des adjoints spéciaux ;
Considérant que par une délibération en date du 30 juin 1989 le conseil municipal de la commune de Solliès-Pont a décidé la création d'un poste d'adjoint spécial pour le quartier de Maraval et constaté l'élection de M. Y... à ce poste ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de sa protestation que M. André X..., contrairement à ce qu'il soutient, demandait au tribunal administratif de Nice l'annulation de l'élection de M. Y... en qualité d'adjoint spécial, et non l'annulation de la délibération en tant qu'elle instituait un poste d'adjoint spécial ; qu'il suit de là que M. X... doit être regardé comme contestant l'élection de M. Y... au poste d'adjoint spécial ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la protestation formée par M. X... contre l'élection de M. Y... en qualité d'adjoint spécial n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice que le 25 juillet 1989 ; qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus le conseil municipal de la commune de Solliès-Pont a procédé à l'élection contestée le 30 juin 1989 ; qu'il suit de là que la protestation de M. X..., qui a été formée hors du délai de cinq jours susrappelé, était tardive et que c'est à bon droit qu'elle a été rejetée comme telle par le tribunal administratif de Nice ;
Considérant qu'il rsulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation contre l'élection de M. Y... en qualité d'adjoint spécial ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y..., à la commune de Solliès-Pont et au ministre de l'intérieur.