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27/07/1990 | FRANCE | N°111723

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 juillet 1990, 111723


Vu 1°) sous le n° 111 723 la requête, enregistrée le 27 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nicole X..., titulaire d'une officine de pharmacie située place du Champ de Foire à Montaigu (85600) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat constate qu'elle bénéficie de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu, 2°) sous le n° 115 958, l'ordonnance du 3 avril 1990 sur laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a, en application de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'ap

pel, renvoyé au Conseil d'Etat la requête de Mme X... tendant à ...

Vu 1°) sous le n° 111 723 la requête, enregistrée le 27 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nicole X..., titulaire d'une officine de pharmacie située place du Champ de Foire à Montaigu (85600) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat constate qu'elle bénéficie de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu, 2°) sous le n° 115 958, l'ordonnance du 3 avril 1990 sur laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a, en application de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, renvoyé au Conseil d'Etat la requête de Mme X... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du préfet de la Vendée en date du 7 mars 1990 ;
Vu, 3°) sous le n° 115 959, l'ordonnance du 3 avril 1990 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a, en application de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, renvoyé au Conseil d'Etat la requête de Mme X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 7 mars 1990 rendant exécutoire à compter du 19 mars 1990 la sanction d'interdiction d'exercer la profession de pharmacien pendant une année prise par le conseil national de l'ordre des pharmaciens à l'encontre de l'intéressée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Mme X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 111 723, 115 958 et 115 959 sont relatives aux conséquences de la décision du 29 mai 1986 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a prononcé à l'encontre de Mme X... la sanction d'interdiction d'exercer pendant un an la pharmacie ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 67 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions." ; qu'il résulte de ces dispositions que le président d'un tribunal administratif ne peut renvoyer au Conseil d'Etat l'examen d'une demande soumise au tribunal et qu'il juge connexe à une autre demande dont le Conseil d'Etat se trouve saisi que si cette dernière demande relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
Considérant que Mme X... avait saisi le tribunal administratif de Nantes de deux demandes tendant respectivement à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 7 mars 1990, rendant exécutoire à compter du 19 mars 1990 la sanction d'interdiction d'exercer pendant un an la pharmacie prononcée par le conseil national de l'ordre des pharmaciens le 29 mai 1986 à l'encontre de l'intéressée, et à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; que le président du tribunal administratif, par deux ordonnances du 3 avril 1990, a, en application des dispositions de l'article R. 67 précitées, transmis les deux affaires au Conseil d'Etat qui se trouvait saisi d'une requête de Mme X... tendant à faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui était acquis ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie : "Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles définitives sont portées devant l'autorité ou la juridiction qui a rendu la décision. -L'intéressé peut saisir cette autorité en vue de faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est effectivement acquis.- En l'absence de décision définitive, ces contestations sont soumises à l'autorité ou à la juridiction saisie de la poursuite." ; que, la sanction prononcée le 29 mai 1986 par le conseil national de l'ordre des pharmaciens étant devenue définitive, il résulte des dispositions législatives précitées que les conclusions de Mme X... tendant à se voir reconnaître le bénéfice de l'amnistie ressortissent à la compétence non du Conseil d'Etat, mais du conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
Considérant, dès lors, qu'il y a lieu, d'une part, de renvoyer le jugement de ces conclusions au conseil national de l'ordre des pharmaciens et, d'autre part, de renvoyer au tribunal administratif de Nantes les requêtes de Mme X... tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 7 mars 1990 ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête deMme RAVENEAU-SABARDEIL tendant à faire constater que le bénéfice de l'amnistie lui est acquis est renvoyé au conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Article 2 : Les requêtes de Mme X... tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de la Vendée en date du 7 mars 1990, enregistrées sous les n°s 115 959 et 115 958, sont renvoyées au tribunal administratif de Nantes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au président du tribunal administratif de Nantes au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 111723
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - CONTESTATIONS RELATIVES AU BENEFICE DE L'AMNISTIE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES DEVANT LE CONSEIL D'ETAT - POUVOIRS DU JUGE - CONSEIL D'ETAT JUGE DE CASSATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R67
Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 111723
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:111723.19900727
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