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27/07/1990 | FRANCE | N°113302

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 juillet 1990, 113302


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET enregistré le 23 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes du 30 septembre 1988 refusant de communiquer aux consorts X... le rapport de vérification établi à l'issue du contrôle dont M. Pierre X... a fait l'objet au titre des années 1977 et 1981 ;
2°) décide qu'il ser

a sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du ...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET enregistré le 23 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 27 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes du 30 septembre 1988 refusant de communiquer aux consorts X... le rapport de vérification établi à l'issue du contrôle dont M. Pierre X... a fait l'objet au titre des années 1977 et 1981 ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979 : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication ... des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale ou industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu reconnaître à toute personne physique ou morale le droit d'accéder à l'ensemble des documents administratifs achevés la concernant ; qu'au nombre de ces documents figurent, lorsqu'ils ont été adoptés par l'administration, les rapports sur la situation fiscale d'un contribuable, établis au terme d'opérations de vérification, quelle qu'ait été la suite donnée à ces opérations ; qu'ainsi ces rapports doivent être communiqués au contribuable s'il en fait la demande, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée ;
Considérant qu'aux termes dudit article : "Les administrations ... peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte : ... - au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ; - au secret de la vie privée, des dossiers personnels et médicaux ; - au secret en matière commerciale et industrielle ; à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales ou douanières ; - ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi. Pour l'application des dispositions ci-dessus, les listes de documents administratifs qui ne peuvent être communiqués au public en raison de leur nature ou de leur objet sont fixées par arrêts ministériels pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs" ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé la décision du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes en date du 30 septembre 1988 refusant de communiquer aux ayants-droit de M. X... le rapport établi par le vérificateur à l'issue de la vérification fiscale d'ensemble et de la vérification de comptabilité dont ce dernier a fait l'objet, le ministre se prévaut des dispositions d'un arrêté du 20 septembre 1983 pris en application de l'article 6 précité et soutient que cette communication porterait atteinte à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
Considérant, d'une part, que les dispositions de cet arrêté, qui ne mentionne d'ailleurs pas les rapports de vérification fiscale, ne sauraient avoir légalement pour effet d'exclure du champ d'application de l'article 6 bis précité d'autres catégories de documents que celles dont la loi prévoit expressément que la communication peut être refusée ;
Considérant, d'autre part, qu'il appartient au juge administratif de requérir des administrations compétentes la production de tous les documents nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis à la seule exception de ceux qui sont couverts par un secret garanti par la loi ; que, si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l'instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige ;

Considérant que l'état de l'instruction ne permettant pas d'apprécier si, comme le soutient le ministre, le rapport établi par l'administration à l'occasion des vérifications de la comptabilité et de la situation fiscale d'ensemble de M. X... entre, en tout ou partie, dans le champ d'application de l'une des exceptions prévues par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, il y a lieu d'ordonner avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la production du rapport dont s'agit à la sous-section de la section du contentieux chargée de l'instruction de l'affaire sans que communication de cette pièce soit donnée aux consorts X... pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra sur les conclusions du recours du ministre ;
Article 1er : Est ordonnée, avant-dire-droit, tous droits et moyens des parties réservés, la production par le ministre déléguéauprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et dubudget, chargé du budget à la septième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, dans les conditions précisées dans lesmotifs de la présente décision, du rapport de vérification de M. X... auxquel les consorts X... ont demandé à avoir accès. Cette production devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux consorts X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


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