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27/07/1990 | FRANCE | N°115338

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 1990, 115338


Vu, sous le n° 115 338, la requête, enregistrée le 9 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat renvoie devant un autre tribunal administratif le jugement des affaires enregistrées sous les numéros 892 090, 892 076, 90 180, 90 195 au secrétariat-greffe du tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu, sous le n° 117 339, enregistrée le 25 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 21 mai 1990 par laquelle, en application de l'article R

.194 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu, sous le n° 115 338, la requête, enregistrée le 9 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent que le Conseil d'Etat renvoie devant un autre tribunal administratif le jugement des affaires enregistrées sous les numéros 892 090, 892 076, 90 180, 90 195 au secrétariat-greffe du tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu, sous le n° 117 339, enregistrée le 25 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 21 mai 1990 par laquelle, en application de l'article R.194 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Strasbourg transmet au Conseil d'Etat la demande présentée par M. et Mme X...
Y... tendant à ce qu'il plaise au tribunal administratif de Strasbourg de renvoyer devant un autre tribunal administratif pour cause de suspicion légitime l'instance n° 89-2076 concernant leur fils Patrice ;
Vu, sous le n° 117 340, enregistrée le 25 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 21 mai 1990 par laquelle, en application de l'article R.194 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Strasbourg transmet au Conseil d'Etat la demande présentée par M. et Mme X...
Y... tendant à ce qu'il plaise au tribunal administratif de Strasbourg de renvoyer devant un autre tribunal administratif pour cause de suspicion légitime l'instance n° 90-492 concernant leur fils Patrice ;
Vu, sous le n° 117 341, enregistrée le 25 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 21 mai 1990 par laquelle, en application de l'article R.194 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Strasbourg transmet au Conseil d'Etat la demande présentée par M. et Mme X...
Y... tendant à ce qu'il plaise au tribunal administratif de Strasbourg de renvoyer devant un autre tribunal administratif pour cause de suspicion légitime l'instance n° 90-180 concernant leur fils Patrice ;
Vu, sous le n° 117 342, enregistrée le 25 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 21 mai 1990 par laquelle, en application de l'article R.194 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Strasbourg transmet au Conseil d'Etat la demande présentée par M. et Mme X...
Y... tendant à ce qu'il plaise au tribunal administratif de Strasbourg de renvoyer devant un autre tribunal administratif pour cause de suspicion légitime l'instance n° 90-407 concernant leur fils Patrice ;
Vu, sous le n° 117 343, enregistrée le 25 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 21 mai 1990par laquelle, en application de l'article R.194 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Strasbourg transmet au Conseil d'Etat la demande présentée par M. et Mme X...
Y... tendant à ce qu'il plaise au tribunal administratif de Strasbourg de renvoyer devant un autre tribunal administratif pour cause de suspicion légitime l'instance n° 90-424 concernant leur fils Patrice ;

Vu, sous le n° 117 344, enregistrée le 25 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 21 mai 1990 par laquelle, en application de l'article R.194 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal administratif de Strasbourg transmet au Conseil d'Etat la demande présentée par M. et Mme X...
Y... tendant à ce qu'il plaise au tribunal administratif de Strasbourg de renvoyer devant un autre tribunal administratif pour cause de suspicion légitime l'instance n° 90-195 concernant leur fils Patrice ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme Y... sont relatives à l'ensemble des litiges dont ils ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, d'une part, en ce qui concerne l'affaire enregistrée sous le numéro 892 090 au tribunal administratif de Strasbourg, que ledit tribunal a rendu son jugement sur cette affaire le 29 mars 1990 ; que, dès lors, la requête tendant à ce qu'il soit dessaisi de cette affaire est devenue sans objet ;
Considérant, d'autre part, que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité ; que, pour justifier de cette suspicion, M. et Mme Y... se bornent à alléguer que le tribunal administratif de Strasbourg n'aurait pas correctement distingué les procédures dont ils l'avaient saisi et à contester la compétence de ce tribunal pour juger des décisions prises par des autorités ayant leur siège dans cette ville ; qu'ils n'établissent pas dans ces conditions que le tribunal compétent puisse être légitimement suspecté de partialité à leur égard ; qu'il y a lieu en l'espèce de renvoyer au tribunal administratif de Strasbourg le jugement des affaires susvisées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. et Mme Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. et Mme Y... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionstendant à ce que le tribunal administratif de Strasbourg soit dessaisi de l'affaire enregistrée à son secrétariat-greffier sous le numéro 892 090.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes en suspicionlégitime de M. et Mme Y... est rejeté.
Article 3 : Le jugement des affaires enregistrées sous les n os 89 076 , 90 180, 90 195, 90 407, 90 424, 90 492 au secrétariat-greffedu tribunal administratif de Strasbourg et transmises au Conseil d'Etat est renvoyé audit tribunal.
Article 4 : M. et Mme Y... sont condamnés à payer une amende de5 000 F.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., au président du tribunal administratif de Strasbourg et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 115338
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - POUVOIRS DES JURIDICTIONS.

PROCEDURE - INCIDENTS - RENVOI POUR CAUSE DE SUSPICION LEGITIME.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 115338
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:115338.19900727
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