Vu la requête, enregistrée le 17 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête tendant au sursis à exécution de la décision du principal du collège du Hohberg (Strasbourg) excluant à compter du 26 octobre 1989 leur fils, le jeune Partice X... ;
2°) de prononcer le sursis à exécution de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que si le conseil de discipline du collège du Hohberg à Strasbourg a prononcé l'exclusion définitive de l'enfant Patrice X... par décision du 30 janvier 1990, il résulte des pièces du dossier que ladite décision fait actuellement l'objet d'un recours pendant devant le juge administratif ; que, dès lors, elle n'est pas devenue définitive ; qu'il y avait donc lieu à statuer sur la requête de M. et Mme X... tendant au sursis à exécution de la décision du 16 octobre 1989 par laquelle, aux dires des requérants, le principal du collège du Hohberg avait une première fois exclu l'enfant du collège ; qu'ainsi le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement de la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que les requérants n'apportent aucun commencement de preuve de l'existence d'une décision du 16 octobre 1989 par laquelle le principal du collège du Hohberg aurait exclu leur fils du collège ; que dans ces conditions leurs conclusions tendant au sursis à exécution de cette prétendue décision doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 29 mars 1990 est annulé.
Article 2 : La requête de M. et Mme X... tendant au sursis à exécution de la décision du 16 octobre 1989 du principal du collège de Hohberg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.