Vu la requête, enregistrée le 28 août 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 juin 1981 en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation primitive à l'impôt sur le revenu et à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu, auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 1978, dans les rôles de la ville de Montrouge ;
2°) lui accorde cette réduction et cette décharge ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 1931 alors en vigueur du code général des impôts : "1- Le redevable qui entend contester la créance du Trésor, en totalité ou en partie, doit adresser une réclamation au direteur départemental... 2- Les réclamations sont adressées au directeur des impôts dont dépend le lieu d'imposition..." ;
Considérant que Mme X... a souscrit, au nom de son mari décédé le 20 janvier 1969, deux déclarations des revenus perçus par celui-ci en 1968, l'une à Pantin (Seine-Saint-Denis) où elle demeure, l'autre à Montrouge (Hauts-de-Seine), où son époux, divorcé, résidait ; que, sur recours gracieux, elle a obtenu le dégrèvement de l'imposition établie à Pantin, ce dont elle a eu connaissance au cours de l'instance contentieuse qu'elle avait engagée contre cette imposition ; que, dans un mémoire du 4 février 1981, elle s'est désistée de sa demande devant le tribunal administratif de Paris tout en y déclarant contester l'imposition établie à Montrouge ; qu'il est constant qu'elle n'avait adressé au directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine aucune réclamation contre cette seconde imposition ; que, dès lors, c'est à bon droit que, pour ce motif, le tribunal administratif a jugé que ces conclusions étaient irrecevables et les a rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.