Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
2°) prononce la décharge de l'imposition contestée ;
3°) lui accorde le remboursement des frais qu'il a exposés tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour la détermination du salaire net imposable, l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 83-3 dudit code prévoit que les voyageurs-représentants-placiers de commerce et d'industrie ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ; que peuvent seuls bénéficier de cette déduction supplémentaire les contribuables qui justifient avoir exercé effectivement les fonctions de voyageur, représentant et placier ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pendant l'année 1980, M. Y... exerçait la profession de conseil juridique en qualité de collaborateur salarié de la société juridique et fiscale de France ; qu'à ce titre il assurait lui-même ou faisait assurer sous sa responsabilité par un personnel d'exécution des prestations de conseil et d'assistance entrant dans l'objet de la société ; qu'ainsi, et en admettant même que, comme il le soutient, son temps ait été en partie consacré, dans un but de prospection commerciale, aux relations sur place avec la clientèle existante ou potentielle de la société dans le ressort géographique du bureau de Castres auquel il était affecté, ses fonctions n'étaient pas celles d'un voyageur-représentant-placier de commerce et d'industrie ; que, dès lors, la circonstance que sa rémunération comportait un intéressement au taux de 29 % sur les honoraires acquis par son travail personnel n'est pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice de la déduction supplémentaire de 30 % des frais professionnels prévue par les dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, que la réponse à M. X..., député, publiée au Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale du 1er décembre 1979 par laquelle le ministre du travail a admis qu'un salarié travaillant exclusivement pour un conseil juridique et fiscal et ayant de par son contrat de travail la charge de représnter celui-ci sur un secteur en visitant la clientèle à ses propres frais moyennant uniquement un taux de rémunération sur les honoraires réunit les conditions d'application du statut des voyageurs-représentants-placiers fixées par l'article L. 751-1 du code du travail ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts maintenant repris à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'enfin le décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers étant entré en vigueur postérieurement à la mise en recouvrement le 30 juin 1982 de l'imposition litigieuse, M. Y... ne peut non plus, en tout état de cause, se prévaloir utilement de ce décret pour demander le bénéfice de cette réponse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
Considérant, enfin, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 1er du décret n° 88-807 du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.