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27/07/1990 | FRANCE | N°67032

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 1990, 67032


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des délibérations de l'entente intercommunale de Châtillon-le-Duc, Tallenay, Miserey-Salines, Geneuille des 8 et 16 novembre 1982, du conseil municipal de Talenay du 9 décembre 1982, du conseil municipal de Châtillon-le-Duc du 17 novembre 1982 et de l'arrê

té du maire de Chatillon-le-Duc en date du 17 janvier 1983 ;
2°) a...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 février 1985, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des délibérations de l'entente intercommunale de Châtillon-le-Duc, Tallenay, Miserey-Salines, Geneuille des 8 et 16 novembre 1982, du conseil municipal de Talenay du 9 décembre 1982, du conseil municipal de Châtillon-le-Duc du 17 novembre 1982 et de l'arrêté du maire de Chatillon-le-Duc en date du 17 janvier 1983 ;
2°) annule les délibérations et l'arrêté susvisés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 28 mars 1882 ;
Vu la loi du 22 mai 1946 ;
Vu le décret n° 62-624 du 26 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 28 mars 1882 susvisée dans la rédaction alors en vigueur que lui avait donnée la loi du 22 mai 1946 susvisée : "Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elles soient ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisés par les règlements. Toutefois, dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles étant déterminé par un arrêté du maire, les familles doivent se conformer aux dispositions de cet arrêté. En cas de contestation, le conseil départemental, sur la demande soit du maire, soit des personnes responsables de l'enfant statue sans appel" ; qu'il ressort de ces dispositions qu'en cas de contestations sur l'admission d'enfants dans une école primaire publique le conseil départemental de l'enseignement primaire statuait en qualité de juridiction en dernier ressort, sur le litige dont il était saisi soit à la demande du maire, soit à celle des parents ; que, toutefois, la compétence juridictionnelle ainsi reconnue au conseil départemental de l'enseignement primaire ne s'étendait pas aux arrêtés pris par l'autorité municipale afin de déterminer le cas échéant, dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de celles-ci ; que de tels arrêtés pouvaient avant l'intervention de la loi susvisée du 31 décembre 1985 être déférés par la voie du recours pour excès de pouvoir dans les conditions de droit commun au tribunal administratif compétent ; que c'est, par suite, à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Besançon s'est déclaré incompétent pour connaître de l'arrêté du 17 janvier 1983 par lequel le maire de Châtillon-le- Duc a décidé que les enfants devant suivre le cours préparatoire et le cours élémentaire la première année seraient scolarisés à l'école de Cayenne et que les autres seraient inscrits à l'école de Bellevue pour y suivre le cours élémentaire deuxième année et les cours moyens première et deuxième année ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 17 janvier 1983 du maire de Châtillon-le-Duc n'a eu ni pour objet ni pour effet de se substituer aux délibérations de l'entente intercommunale des 8 et 16 novembre 1982 et celles des conseils municipaux de Châtillon-le-Duc du 17 novembre 1982 et de Tallenay du 9 décembre 1982 ; qu'ainsi les conclusions de M. X... dirigées contre lesdites délibérations n'étaient, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, pas devenues sans objet ;
Considérant qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement et de statuer sur les demandes soumises au tribunal administratif de Besançon ;
Considérant que le regroupement pédagogique contesté modifie l'affectation des instituteurs et la nature de chacune des deux écoles ; que le décret du 26 mai 1962 en vigueur à l'époque des faits donne au ministre de l'éducation compétence pour déterminer "le nombre, la nature et le siège des écoles primaires publiques qu'il y a lieu d'établir ou de maintenir dans chaque commune" ; qu'il suit de là que ni l'entente intercommunale, ni le conseil municipal de Châtillon-le-Duc, ni le maire de ladite commune ni le conseil municipal de Tallenay n'ont compétence pour prendre une telle mesure et que M. X... est fondé à en demander l'annulation des délibérations et décisions attaquées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 13 février 1985 est annulé.
Article 2 : Les délibérations de l'entente intercommunale entre les communes de Châtillon-le-Duc, Geneuille et Miserey en date des 8 et 16 novembre 1982, la délibération du conseil municipal de Châtillon-le-Duc en date du 17 novembre 1982, la délibération du conseil municipal de Tallenay en date du 9 décembre 1982 et la décision du maire de Châtillon-le-Duc en date du 17 janvier 1983 sontannulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Tallenay, à l'entente intercommunale et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 67032
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - ADMISSIONS EN CLASSE MATERNELLE ET CLASSE PRIMAIRE.


Références :

Arrêté du 17 janvier 1983
Décret 62-624 du 26 mai 1962
Loi du 28 mars 1882 art. 7
Loi 46-1151 du 22 mai 1946
Loi 85-1469 du 31 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 67032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lamy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:67032.19900727
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