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27/07/1990 | FRANCE | N°69707

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 27 juillet 1990, 69707


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société PAGE, société anonyme, dont le siège social est : Tour Europe, Centre d'affaires régional de la Belle-Epine, à Thiais (94320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée par voie de retenue à la source au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) la décharge de ces impositions ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts
Vu le code des tr...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société PAGE, société anonyme, dont le siège social est : Tour Europe, Centre d'affaires régional de la Belle-Epine, à Thiais (94320), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée par voie de retenue à la source au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;
2°) la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel..." ; qu'aux termes du 1 de l'article 109 du même code : "Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital..." ; que l'article 110, 1er alinéa, du code précise que "pour l'application de l'article 109-I-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ; qu'enfin, aux termes du 2 de l'article 119 bis : "... les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source ... lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal... en France..." ;
Considérant que la société anonyme PAGE a pour objet l'importation et la vente en gros d'articles sanitaires dont l'unique fournisseur est la société néerlandaise "Papier Fabriek Gennep" ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société anonyme PAGE, l'administration a estimé que les honoraires et remboursements de frais que celle-ci a versés en 1976, 1977 et 1978, à M. X..., n'avaient pas eu la nature de dépenses engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle a, en conséquence, réintégré les sommes correspondantes dans les bénéfices à retenir dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû par la société anonyme PAGE, au titre des années 1976, 1977 et 1978 et soumis les mêmes sommes, en tant que revenus distribués à M. X..., qui n'a pas son domicile fiscal en France, à la retenue à la source instituée par les dispositions précitées du 2 de l'article 119 bis du code ; que, si la société PAGE, qui conteste cette dernière imposition, fait valoir que M. X... lui aurait rendu des services dans a négociation de contrats avec d'importants clients, elle se prévaut ainsi, comme le souligne l'administation sans être contredite, d'une activité accomplie antérieurement aux années d'imposition ; que la société soutient aussi que M. X... lui a apporté son concours dans la conception d'un produit et en matière de publicité ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces services n'auraient pas bénéficié principalement, non à elle-même, mais à la société "Papier Fabriek Gennep" dont elle est la filiale et auprès de laquelle M. X... exerce des fonctions de "conseiller commercial" ; qu'enfin les allégations de la société anonyme PAGE, quant aux missions remplies par M. X... en matière d'organisation de l'entreprise, ne sont pas assorties de précisions permettant d'en établir le bien-fondé ; que, ne justifiant, dans ces conditions, ni dans leur principe, ni dans leur montant, des sommes, passées en charges, qu'elle a payées à M. X..., la société PAGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande en décharge de la retenue à la source qui lui a été réclamée ;
Article 1er : La requête de la société anonyme PAGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme PAGE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 69707
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39, 109, 110, 119 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 69707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:69707.19900727
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