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27/07/1990 | FRANCE | N°72316

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 1990, 72316


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 15 du décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclus

ions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour constit...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 15 du décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour constituer le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, le gouvernement a prévu, à l'article 15 du décret attaqué, que les conseillers techniques et pédagogiques de première catégorie ainsi que "les personnels enseignant dans les établissements nationaux du ministère de la jeunesse et des sports ou les agents dont le classement correspond à l'indice égal ou supérieur à 608 brut" pouvaient pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du décret être intégrés dans le nouveau corps ; que le gouvernement a le pouvoir, pour la détermination des catégories d'agents ayant vocation à être intégrés dans un nouveau corps, de limiter le bénéfice de cette mesure à certaines catégories d'agents seulement en se fondant notamment sur l'ancienneté et les conditions de recrutement de ces fonctionnaires ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en excluant notamment les conseillers techniques et pédagogiques appartenant à certaines catégories déterminées par référence à leur ancienneté du bénéfice de l'intégration dans le corps des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse, le gouvernement a introduit une discrimination illégale ; que par suite, sa requête tendant à l'annulation de l'article 15 du décret susvisé doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 72316
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - CREATION - TRANSFORMATION OU SUPPRESSION DE CORPS - GRADES ET EMPLOIS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - CHANGEMENT DE CORPS.


Références :

Décret 85-721 du 10 juillet 1985 art. 15 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 72316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72316.19900727
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