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27/07/1990 | FRANCE | N°78253

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 27 juillet 1990, 78253


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 10 mars 1986 en tant que par ce décret le président de la République a nommé M. Jacquin-Pentillon président hors classe du tribunal administratif de Lyon et écarté sa candidature à ce poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 75-164 du 12 mars 1975 ;
Vu le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 10 mars 1986 en tant que par ce décret le président de la République a nommé M. Jacquin-Pentillon président hors classe du tribunal administratif de Lyon et écarté sa candidature à ce poste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 75-164 du 12 mars 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'union syndicale de la juridiction administrative :
Considérant que ladite intervention tend au maintien du décret attaqué ; que l'union syndicale de la juridiction administrative a intérêt à ce maintien ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant que l'article 16 de la loi du 6 janvier 1986 applicable aux avancements opérés au titre de l'année 1986 susvisée dispose que : "l'avancement des membres des tribunaux administratifs a lieu de grade à grade après inscription au tableau d'avancement" ; qu'aux termes de l'article 21 de ladite loi : "Sous réserve des dispositions de la présente loi, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent aux membres du corps des tribunaux administratifs" ; qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984, dans le cas où l'avancement a lieu par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement "les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité investie du pouvoir de nomination est tenue de suivre l'ordre du tableau d'avancement des présidents de tribunal administratif au grade de président hors classe lorsqu'elle leur notifie la liste des postes vacants en vue de recueillir leurs v eux pour prononcer leur promotion par une nomination dans un des postes à pourvoir de président hors-classe de tribunal administratif ; qu'en revanche l'ordre du tableau ne confère pas à l'agent le mieux classé un droit à obtenir sa promotion par affectation dans le poste choisi par lui en premier rang, lorsque plusieurs postes lui ont été ainsi proposés et qu'il a formulé plusieurs v eux par ordre de préférence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été inscrit au premier rang du tableau d'avancement au grade de président hors-classe du tribunal administratif pour l'année 1986 établi parl'arrêté du 7 janvier 1986 ; que, par télégramme du 27 janvier 1986, a été portée à sa connaissance l'existence de 3 postes vacants de président hors-classe dont celui de chef de juridiction au tribunal administratif de Lyon, à pourvoir immédiatement, ainsi que de deux autres postes à pourvoir au 1er juillet 1986 et l'ouverture ultérieure de quatre vacances dans des postes qui ne pouvaient être définis qu'après mouvement complémentaire ; que M. X... a fait connaître qu'il était candidat au poste de chef de juridiction à Lyon ou, à défaut, à un des postes à déterminer après le mouvement complémentaire ; que, dans ces conditions, l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas méconnu les droits attachés à son classement dans l'ordre du tableau d'avancement en nommant au poste vacant de président du tribunal administratif de Lyon un autre membre du corps également inscrit sur le tableau d'avancement un grade de président hors-classe de tribunal administratif mais à un rang inférieur au sien ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : L'intervention de l'union syndicale de la juridiction administrative est admise.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Jacquin-Pentillon, à l'union syndicale de la juridiction administrative, au ministre de l'intérieur, au Premier ministre et auGarde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 78253
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - MAGISTRATS.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 58
Loi 86-14 du 06 janvier 1986 art. 16, art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 78253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78253.19900727
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