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27/07/1990 | FRANCE | N°81025

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 juillet 1990, 81025


Vu la décision en date du 13 décembre 1989 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur les requêtes de la société GROUPE SERVICES FRANCE et du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE NETTOYAGE dirigées contre l'arrêté en date du 17 juin 1986 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi a étendu l'annexe n° 6 du 4 avril 1986 à la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux, a, d'une part joint les requêtes, d'autre part, sursis à statuer sur lesdites requêtes jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prono

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Vu la décision en date du 13 décembre 1989 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur les requêtes de la société GROUPE SERVICES FRANCE et du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE NETTOYAGE dirigées contre l'arrêté en date du 17 juin 1986 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi a étendu l'annexe n° 6 du 4 avril 1986 à la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux, a, d'une part joint les requêtes, d'autre part, sursis à statuer sur lesdites requêtes jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la légalité des stipulations de ladite annexe et accordé deux mois aux requérants pour justifier de leur diligence à saisir de ces questions la juridiction compétente ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la fédération des services C.F.D.T.,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les moyens des requêtes autres que celui tiré du détournement de pouvoir :
Considérant que, saisi des requêtes de la société GROUPE SERVICES FRANCE et du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE NETTOYAGE tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 17 juin 1986 par lequel le ministre des affaires sociales et de l'emploi a étendu l'annexe n° 6 du 4 avril 1986 à la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux, le Conseil d'Etat, par décision notifiée aux requérants le 2 janvier et le 3 janvier 1990, a sursis à statuer sur ces requêtes jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si les stipulations de l'annexe litigieuse étaient légales au regard de l'article 85-1 du Traité de Rome, de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 modifiée et des principes de la liberté du salarié et de l'employeur, à charge pour les requérants de justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision, de leur diligence à saisir de ces questions la juridiction compétente ;
Considérant qu'il n'a été justifié depuis le jour de cette notification d'aucune diligence des requérants à l'effet de faire résoudre par l'autorité judiciaire la question préjudicielle dont le renvoi avait été ordonné ; que, dès lors, les moyens tirés par les requérants de ce que les stipulations de l'annexe litigieuse seraient contraires à l'article 85-1 du Traité de Rome et méconnaîtraient les principes de la liberté du salarié et de l'employeur, et de ce que les sujétions imposées aux entreprises nouvellement titulaires d'un marché violeraient les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 modifiée, ne peuvent être accueillis ;
Sur le moyen tiré du détournement de ouvoir :

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme GROUPE SERVICES FRANCE et le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE NETTOYAGE ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : Les requêtes de la société GROUPE SERVICES FRANCE et du SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE NETTOYAGE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société GROUPE SERVICES FRANCE, au SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRENEURS DE NETTOYAGE, à la fédération des services C.F.D.T. et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 81025
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-02-02-035 TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES - CONDITION DE LEGALITE DE L'EXTENSION TENANT A LA VALIDITE DE LA CONVENTION


Références :

Ordonnance 45-1384 du 30 juin 1945 art. 50
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 85-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 81025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:81025.19900727
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