Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1987 et le 9 juin 1987, présentés pour la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION, dont le siège est ..., représentée par les dirigeants en exercice, la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté du ministre de l'agriculture en date du 18 mars 1986 autorisant la société requérante à défricher vingt neuf hectares de bois situés sur son territoire au lieu-dit "le bois de Bernouillé",
2°) de rejeter la demande de la commune de Coubron tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Coubron,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 311-1 du code forestier, aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative ; qu'en vertu de l'article R. 311-4 du même code, cette autorisation relève de la compétence du ministre de l'agriculture lorsque la demande fait apparaître que les bois et les massifs qu'ils complètent remplissent l'un des rôles utilitaires définis par l'article L. 311-3, au nombre desquels figurent l'équilibre biologique d'une région ou le bien-être de la population ; qu'en vertu de l'article R. 311-9 c'est, également, le ministre de l'agriculture qui est seul compétent pour subordonner cette autorisation à certaines conditions, notamment, en application de l'article L. 311-4, à la conservation de réserves boisées ou à l'exécution de travaux de reboisement ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué, le ministre de l'agriculture a autorisé le défrichement de vingt neuf hectares du bois de Bernouillé, sur le territoire de la commune de Coubron, sous réserve du réaménagement et du reboisement des terrains en fin d'exploitation mais a subordonné l'entrée en vigueur de son autorisation à l'approbation par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt d'un plan de réaménagement et de reboisement ; que, s'il pouvait confier au directeur départemental la mise au point et le contrôle des modalités d'exécution du réaménagement et du reboisement il ne pouvait sans méconnaître sa compétence, lui renvoyer purement et simplement la définition des conditions auxquelles il subordonnait son autorisation et la date à laquelle celle-ci entrerait en vigueur ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'agriculture autorisant le défrichement ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME DE MATERIELDE CONSTRUCTION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION, à la commune de Coubron et au ministre de l'agriculture et de la forêt.