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27/07/1990 | FRANCE | N°86562

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 juillet 1990, 86562


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 avril 1987 et 10 août 1987, présentés pour la S.A.R.L. FAT PARIS, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. FAT PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision implicite autorisant le licenciement pour motif économique de Mme X..., a déclaré qu'aucune décision implicite autorisant ce l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 avril 1987 et 10 août 1987, présentés pour la S.A.R.L. FAT PARIS, dont le siège est ... ; la S.A.R.L. FAT PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision implicite autorisant le licenciement pour motif économique de Mme X..., a déclaré qu'aucune décision implicite autorisant ce licenciement n'a été acquise au profit de la S.A.R.L. FAT PARIS à l'expiration du délai imparti à l'administration à compter de la demande dont l'inspecteur du travail de la section n° 11 B à Paris a été saisi par lettre de la société du 13 décembre 1985 ;
2°) déclare légale cette autorisation implicite de licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la S.A.R.L. FAT PARIS et de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.321-8 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date d'expiration du délai imparti à l'autorité administrative pour statuer sur la demande présentée par la S.A.R.L. FAT PARIS, toute demande d'autorisation de licenciement pour motif économique doit notamment comporter "les mentions suivantes : ... 3° nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, adresse, emploi et qualification du ou des salariés dont le licenciement est demandé..." et que "la décision prise sur cette demande doit parvenir à l'employeur soit dans le délai de trente jours établi par l'article L.321-9 (1er alinéa) lorsqu'il s'agit d'un licenciement relevant dudit alinéa, soit dans le délai de sept jours établi par l'article L.321-9 (2ème alinéa) lorsqu'il s'agit des autres cas de licenciement pour cause économique. Ce dernier délai peut être prorogé pour une durée de sept jours au plus. - Le délai court à compter de la date d'envoi de la demande d'autorisation. - A défaut de réception d'une décision dans l'un ou l'autre délai, l'autorisation demandée est réputée acquise" ;
Considérant qu'il est constant que la demande d'autorisation de licenciement pour motif économique adressée par la S.A.R.L. FAT PARIS le 13 décembre 1985 au directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris et concernant Mme X... ne mentionnait pas la nationalité de cette salariée ; que, faute de comporter tous les renseignements énumérés à l'article R.321-8 précité, cette demande n'a fait naître aucune décision tacite au bénéfice dela S.A.R.L. FAT PARIS à l'expiration du délai imparti au directeur départemental, lequel n'était pas tenu de faire régulariser ladite demande ; que, dès lors, la S.A.R.L. FAT PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré qu'aucune décision implicite autorisant le licenciement de Mme X... n'a été acquise au bénéfice de la S.A.R.L. FAT PARIS à l'expiration du délai imparti à l'administration ;
Article 1er : La requête présentée par la S.A.R.L. FAT PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. FATPARIS, à Mme X..., au greffier du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 86562
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - CONTENU DE LA DEMANDE


Références :

Code du travail R321-8


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 86562
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86562.19900727
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