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27/07/1990 | FRANCE | N°88047

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 27 juillet 1990, 88047


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête dirigée contre la décision du préfet du Morbihan lui refusant le renouvellement de son macaron "grand invalide civil" ;
2°) d'annuler ladite décision du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V

u l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septem...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Geneviève X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête dirigée contre la décision du préfet du Morbihan lui refusant le renouvellement de son macaron "grand invalide civil" ;
2°) d'annuler ladite décision du préfet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les mesures prévues par la circulaire du 14 mars 1986 des ministres des affaires sociales et de la solidarité, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de l'intérieur et de la décentralisation relative à l'attribution du macaron "grand invalide civil" (G.I.C.) ne trouvent leur fondement dans aucune disposition législative ou règlementaire ; que, dans ces conditions, ladite circulaire n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures qu'elle prévoit ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Morbihan du 26 janvier 1987 lui refusant le renouvellement de son macaron G.I.C. ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale etau ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 88047
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE.

DECORATIONS ET INSIGNES - AUTRES DECORATIONS ET INSIGNES.

POLICE ADMINISTRATIVE - OBJET DES MESURES DE POLICE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - CIRCULATION - CIRCULATION DES VEHICULES.


Références :

Circulaire du 14 mars 1986


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 88047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:88047.19900727
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