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27/07/1990 | FRANCE | N°98225

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 juillet 1990, 98225


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... au Chesnay (78150), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 mars 1988 portant déclassement en tant que monuments historiques de certaines parties des bâtiments du Manège situés entre les avenues de Sceaux, du Général de Gaulle et de Paris, à Versailles (Yvelines),
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 jui

llet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... au Chesnay (78150), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 mars 1988 portant déclassement en tant que monuments historiques de certaines parties des bâtiments du Manège situés entre les avenues de Sceaux, du Général de Gaulle et de Paris, à Versailles (Yvelines),
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la culture et de la communication :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques : "Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit sur la proposition du ministre des Beaux Arts, soit à la demande du propriétaire" ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le déclassement d'un immeuble classé prononcé en application des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 31 décembre 1913 soit précédé de la consultation de l'une des commissions instituées en application de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites ; que l'affirmation selon laquelle la saisine et la consultation de la commission supérieure des monuments historiques auraient été entachées d'irrégularités n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; que, notamment, il ne ressort pas de celles-ci que cette commission n'aurait pris en considération que le coût de la restauration des "bâtiments du Manège", à l'exclusion de l'intérêt historique que pouvait présenter le maintien de leur classement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le déclassement des bâtiments du Manège a été prononcé en raison de leur manque d'intérêt artistique et historique et ne méconnaît pas ainsi les intérêts dont la loi du 31 décembre 1913 a prévu la sauvegarde ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'état actuel de ces bâtiments serait la conséquence d'un mauvais entretien imputable à la ville de Versailles et de ce que leur déclassement serait lié à la réalisation, par la même ville de Versailles d'une opération d'urbanisme qui constituerait une atteinte au plan de la ville conçu par Louis XIV sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 18 mars 1988 portantdéclassement d'une partie des "bâtiments du Manège" à Versailles ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux etdu Bicentenaire.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 98225
Date de la décision : 27/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

41-01-01-01 MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS HISTORIQUES - CLASSEMENT - CLASSEMENT DES IMMEUBLES


Références :

Loi du 31 décembre 1913 art. 13
Loi du 02 mai 1930


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 1990, n° 98225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:98225.19900727
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