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08/08/1990 | FRANCE | N°103295

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 08 août 1990, 103295


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION JUSTICE C.F.D.T., dont le siège est ... au Roi à Paris (75011), représentée par son secrétaire général domicilié en cette qualité audit siège ; la FEDERATION JUSTICE C.F.D.T. demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 5 septembre 1988 déterminant les organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 19...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION JUSTICE C.F.D.T., dont le siège est ... au Roi à Paris (75011), représentée par son secrétaire général domicilié en cette qualité audit siège ; la FEDERATION JUSTICE C.F.D.T. demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêté du Garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 5 septembre 1988 déterminant les organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du Garde des sceaux, ministre de la justice tendant à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête ;
Considérant qu'il résulte des termes de la requête introductive d'instance présentée par la fédération requérante, que celle-ci ne mentionnait pas son intention de présenter un mémoire complémentaire ; que, par suite, le Garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir produit un mémoire complémentaire dans un délai de 4 mois, la fédération requérante devrait être regardée comme s'étant désistée de son pourvoi ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté susvisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, "pour chaque service, groupe de services ou circonscriptions appelés à être dotés d'un comité technique (...) un arrêté du ministre intéressé établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre de sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elles compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires" ; que, si cette disposition n'oblige pas le ministre à opérer la répartition des sièges dans les comités techniques paritaires de façon strictement proportionnelle aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires, elle ne le lui interdit pas davantage de le faire alors surtout qu'elle fait de ces résultats le critère essentiel pour cette répartition et s'oppose à ce qu'un siège au sein d'un comité technique paritaire puisse être attribué à une organisation syndicale qui a obtenu aux élections aux commissions administratives paritaires un nombre de voix nettement inférieur à celui qui ouvrirait droit à l'attribution des derniers sièges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que le Garde des sceaux, ministre de la justice n'a commis aucune erreur de droit en répartissant les sièges au comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire de façon proportionnelle aux résultats des élections aux commissions administratives paritaires des corps de fonctionnaires de cette administration ; qu'en procédant ainsi il ne s'est livré à aucune appréciation de la représentativité des diverses organisations syndicales en présence mais s'est borné à tirer les conséquences des résultats de ces élections ; que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation est par suite inopérant ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION JUSTICE C.F.D.T.est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION JUSTICE C.F.D.T. et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 103295
Date de la décision : 08/08/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - COMPOSITION


Références :

Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 8 al. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 103295
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:103295.19900808
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