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08/08/1990 | FRANCE | N°58132

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 août 1990, 58132


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1984 et 31 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme VULCA PNEUS, dont le siège social est à Volx (Alpes de Haute-Provence), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme VULCA PNEUS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été

assujettie au titre de l'année 1977,
2°) prononce la décharge de l'impositio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 avril 1984 et 31 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme VULCA PNEUS, dont le siège social est à Volx (Alpes de Haute-Provence), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme VULCA PNEUS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1977,
2°) prononce la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la S.A VULCA PNEUS,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la présence momentanée d'un agent astreint au secret professionnel qui appartenait à la direction départementale des services fiscaux dont relevait l'entreprise n'a pas eu pour effet, dans les circonstances de l'espèce, d'entacher d'irrégularité la vérification de comptabilité dont la S.A VULCA PNEUS a fait l'objet en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1976 et 1977 ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 54 et 58 du code général des impôts auxquels renvoie l'article 209 dudit code, l'administration est en droit de rectifier d'office les déclarations des redevables de l'impôt sur les sociétés lorsque ceux-ci ne sont pas en mesure de présenter les documents comptables dont la tenue est prescrite par la loi ; que la circonstance qu'un incendie ait détruit une partie des pièces de la comptabilité de l'exercice 1976 ne faisait pas obstacle au pouvoir de l'administration de rectifier d'office, à l'aide des éléments en sa possession, les résultats déclarés par la société pour cet exercice ;
Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant de l'exercice 1977 pour lequel la procédure contradictoire de redressement était seule applicable et a d'ailleurs été appliquée, la société ne peut être regardée comme ayant donné son accord aux redressements maintenus en définitive dès lors que cet accord, tel qu'il a été donné le 20 novembre 1978, était subordonné à l'application des seuls intérêts de retard et que cette condition n'a pas été remplie ; que toutefois, il résulte de l'instruction que les redressements maintenus en définitive le 16 novembre 1978 au titre de l'année 1977 avaiet été opérés pour des motifs de pur droit ne relevant pas de la compétence de la commission départementale ; qu'ainsi, alors même que, dans sa réponse du 23 octobre 1978 à une première confirmation, en date du 25 septembre 1978, des redressements notifiés, la société requérante avait demandé la saisine de la commission départementale, le défaut de consultation de cette commission n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, entaché la procédure d'imposition d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé des droits :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la réponse en date du 23 octobre 1978 à la confirmation de redressements du 25 septembre 1978, que la société conservait, jusqu'à la fin du bail commercial, conclu le 27 mars 1976, la propriété de l'addition de construction édifiée par elle sur le terrain d'assiette de l'immeuble faisant l'objet de ce bail ; qu'ainsi les dépenses exposées pour cette addition de construction, d'un montant de 195 857 F hors taxes, qui avaient pour contrepartie l'acquisition d'un élément d'actif immobilisé, ont été a bon droit exclues des charges déductibles de l'exercice 1976 ;
Considérant, en second lieu, que la société requérante qui, comme il a été dit, était, en ce qui concerne l'exercice 1976, en situation de rectification d'office, ne peut se prévaloir utilement des éléments d'une comptabilité reconstituée postérieurement à l'année d'imposition pour apporter la preuve, qui lui incombe, qu'elle aurait, en ce qui concerne la période du 1er janvier au 15 mai 1976 pour laquelle elle reconnaît ne plus disposer de pièces justificatives, supporté des achats supérieurs à ceux admis par l'administration au vu des éléments fournis par les experts de sa compagnie d'assurances ;
Considérant, en troisième lieu, que les cadeaux et remboursements de frais consentis par la société au titre des années 1976 et 1977 dépassaient les montants de 2 000 F et 12 000 F fixés pour ces catégories de dépenses par l'article 4 J de l'annexe IV du code général des impôts en vigueur au titre desdites années ; que ces dépenses pour être déductibles devaient dès lors, par application de l'article 39-5 dudit code, figurer sur le relevé visé à l'article 54 quater ; que dès lors qu'elles ne figuraient pas sur ledit relevé, ces dépenses n'étaient pas déductibles pour la détermination des résultats des exercices 1976 et 1977 ;
Sur les pénalités :

Considérant que, devant le tribunal administratif, la société requérante s'est bornée, dans le délai de recours contentieux, à critiquer la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des droits mis à sa charge sans formuler de moyens propres aux pénalités dont ces droits ont été assortis ; que si, dans un mémoire enregistré le 22 mars 1983, elle a soutenu que le service n'avait pas prouvé sa mauvaise foi, ces prétentions, fondées sur une autre cause juridique que sa demande initiale, constituaient une demande nouvelle irrecevable ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A VULCA PNEUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est sufisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de la S.A VULCA PNEUS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A VULCA PNEUS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 58132
Date de la décision : 08/08/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 54, 58, 209, 39 par. 5, 54 quater
CGIAN4 4 J


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 58132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:58132.19900808
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