La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/08/1990 | FRANCE | N°58133

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 08 août 1990, 58133


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 3 avril et 31 juillet 1984, présentés pour la société anonyme VULCA PNEUS, dont le siège social est à Volx (Alpes de Hautes-Provence), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme VULCA PNEUS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a

été réclamé pour la période du 1er janvier 1976 au 30 juin 1978 par avis d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 3 avril et 31 juillet 1984, présentés pour la société anonyme VULCA PNEUS, dont le siège social est à Volx (Alpes de Hautes-Provence), représentée par son président-directeur général en exercice ; la société anonyme VULCA PNEUS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1976 au 30 juin 1978 par avis de mise en recouvrement du 1er juin 1979 ;
2°) prononce la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Urtin-Petit, Van Troeyen, avocat de la société anonyme VULCA PNEUS,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la reconstitution des achats de la période du 1er janvier au 15 mai 1976 :
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société anonyme VULCA PNEUS, qui a pour objet le rechapage, la réparation et la vente de pneus, n'a pu présenter au vérificateur sa comptabilité couvrant la période du 1er janvier au 15 mai 1976 ; que la circonstance que cette comptabilité avait été détruite au cours d'un incendie ne faisait pas obstacle au droit de l'administration de rectifier d'office, à l'aide des éléments en sa possession, le montant des achats déclarés et, par voie de conséquence, de la taxe déductible sur achats pour cette période ;
Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à se prévaloir d'éléments d'une comptabilité reconstituée postérieurement, la société requérante, qui reconnait ne pas pouvoir produire les factures correspondant aux achats de 1 203 411 F déclarés au titre de cette période, ne justifie pas d'un montant d'achats supérieur à celui de 1 152 735 F que l'administration a admis au vu des éléments fournis par les experts de sa compagnie d'assurances ; que, dès lors, elle n'apporte par la preuve à sa charge du caractère excessif du rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 10 135,20F opéré de ce chef ;
En ce qui concerne les autres chefs de redressement :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II du code général des impôts pris sur le fondement de l'article 273 dudit code dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Le droit à déduction prend naissance lorsque intervient le fait générateur dela taxe applicable aux biens...acquis importés ou livrés à soi-même" ; qu'il résulte de l'instruction que la taxe, d'un montant de 110 164,73 F, déduite par la société requérante en 1977 au titre de l'achat d'une usine de rechappage de pneus en Italie dont le montage devait être effectué par le fournisseur l'a été sur la seule base d'une facture proforma du 28 juin 1977 délivrée par le fournisseur alors que la société n'établit pas que le fait générateur était intervenu avant le 30 juin 1978, fin de la période de vérification ; qu'ainsi cette déduction était dépourvue de base légale ; que si la société prétend avoir régularisé cette déduction postérieurement au 30 juin 1978, cette circonstance n'est pas de nature à conduire par voie de compensation, à la décharge des droits en litige établis au titre de la période du 1er janvier 1976 au 30 juin 1978 ; qu'il appartient seulement à la société requérante, si elle s'y croit recevable et fondée, de réclamer au service la restitution des droits indûment acquittés au titre de la période postérieure au 30 juin 1978 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 238 de l'annexe II du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce, "n'ouvrent pas droit à déduction : 1° les biens, objets ou denrées, distribués sans rémunération...notamment à titre de commission, salaire, gratification...quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution. Cette exclusion ne concerne pas les objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité..." ; que la circonstance que les bouteilles de vin, distribuées par la société requérante l'auraient été en considération de services rendus par certains de ses clients n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à faire perdre le caractère de gratification à ces distributions gratuites de produits qui n'étaient pas spécialement conçus pour la publicité ; qu'il suit de là que c'est à tort que la société requérante a déduit la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat de ces produits ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 298-4-1° du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les produits pétroliers...n'est déductible que si ces produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers" ; que, dès lors, la société n'était pas fondée à déduire la taxe ayant grevé les produits pétroliers utilisés comme carburants pour les véhicules de l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme VULCA PNEUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement ataqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;

Article 1er : La requête de la société anonyme VULCA PNEUSest rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme VULCA PNEUS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 58133
Date de la décision : 08/08/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 273, 298 par. 4
CGIAN2 207, 238


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 58133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:58133.19900808
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award