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08/08/1990 | FRANCE | N°64917

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 08 août 1990, 64917


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1984 et le 29 avril 1985, présentés pour M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976, dans les rôles de la commune d'Ivry-sur-Seine ;
2°) lui a

ccorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 décembre 1984 et le 29 avril 1985, présentés pour M. Emile X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 à 1976, dans les rôles de la commune d'Ivry-sur-Seine ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. Elle peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration" ; et qu'aux termes de l'article 179 du même code, également applicable : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu, tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. Il en est de même ... lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;
Considérant, en premier lieu, que l'administration a, le 2 décembre 1977, pour les années 1973 et 1974, et le 26 janvier 1978, pour les années 1975 et 1976, adressé à M. Emile X..., marchand forain en fruits et légumes, une demande de justifications sur des montants de revenus inexpliqués que le service avait fixés à 125 067 F pour 1973, 124 991 F pour 1974, 150 006 F pour 1975 et 149 909 F pour 1976, en comparant pour chacune des années 1973 et 1974 les disponibilités dont l'intéressé avait pu disposer et les dépenses qu'il avait faites et pour chacune des années 1975 et 1976 les sommes en espèces qu'il avait eues à sa disposition et les dépenses en espèces qu'il avait effectuées ; que, contrairement à ce que soutient M. Emie X..., ces demandes ne portaient pas expressément sur la détermination du montant des bénéfices que l'intéressé avait pu tirer de son commerce ; que ce dernier n'est pas, non plus, fondé à se prévaloir d'une irrégularité de la vérification de comptabilité dont avait fait l'objet son activité professionnelle, dès lors qu'en tout état de cause, le montant de ses revenus commerciaux pris en compte par l'administration pour l'établissement des balances mentionnées ci-dessus n'a pas résulté de ladite vérification, mais des déclarations faites par le requérant ; que, par ailleurs, l'intéressé n'établit pas que la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet était irrégulière ;

Considérant que l'administration a inclus dans les "balances de trésorerie" mentionnées ci-dessus une estimation des dépenses de train de vie qui, bien que le service en ait admis la réduction de 20 000 F par an pour 1973 et 1974, excédait de 15 000 F pour chacune de ces mêmes années celle qui pouvait raisonnablement être prise en compte ; que, compte tenu de ces éléments, le solde inexpliqué des balances de trésorerie s'élevait pour 1973 à 90 067 F et pour 1974 à 89 991 F ; que, pour ces années, le solde en cause présentait par rapport au bénéfice forfaitairement fixé de M. Emile X... un écart suffisant laissant supposer que le contribuable avait pu disposer de revenus d'origine occulte ; que, par suite, le service était en droit pour ces deux années, d'interroger M. Emile X..., sur le fondement des dispositions précitées de l'article 176 dans la limite des soldes ainsi fixés ;
Considérant, en revanche, que pour soutenir qu'elle était en droit d'adresser à M. Emile X... une demande de justifications en ce qui concerne l'origine des sommes que l'intéressé aurait perçues en 1975 et 1976, l'administration se borne à faire état du solde créditeur de la "balance de disponibilités en espèces", susmentionnée, dont elle n'a précisé ni la nature ni la consistance ; qu'ainsi l'administration ne peut être regardée comme ayant établi qu'elle était en droit de taxer d'office M. Emile X... à l'impôt sur le revenu pour défaut de réponse à une demande de justification adressée dans des conditions régulières ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder à celui-ci décharge de la fraction des suppléments d'imposition qui lui ont été assignés pour 1975 et 1976 au titre des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant, en second lieu, que si M. Emile X... a répondu aux demandes d'éclaircissement et de justifications que lui avait adressées l'administration, les réponses qu'il a présentées ne comportaient aucune justification et ont pu, ainsi, à bon droit, être regardées comme équivalent à un défaut de réponse ; qu'ainsi, M. Emile X... s'est trouvé placé en situation d'être régulièrement taxé d'office pour les années 1973 et 1974 par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 179 du code ;
Considérant, en troisième lieu, que l'erreur initialement commise par l'administration de taxer les revenus en cause dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ladite imposition, dès lors que le ministre, qui est en droit à tout moment de la procédure contentieuse, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, de demander qu'une nouvelle base légale soit substituée à celle qui a été primitivement invoquée par le service, soutient que les sommes réintégrées dans les revenus imposables de M. Emile X... constituent non des bénéfices industriels et commerciaux mais des revenus d'origine indéterminée et que l'intéressé, se trouvant comme il vient d'être dit en situation de taxation d'office, ladite substitution ne l'a privé d'aucune garantie de procédure ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions afférentes aux années 1973 et 1974 :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 181 du code général des impôts, il appartient au contribuable régulièrement taxé d'office, d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ; que, si M. Emile X... demande que l'évaluation de son train de vie soit réduite pour 1973 et 1974, il n'apporte aucun élément de nature à justifier une nouvelle réduction de l'estimation de son train de vie par rapport à celle qui a été retenue ci-dessus ; que s'il invoque un prêt de 100 000 F qui lui aurait été accordé en 1974 et qu'il aurait remboursé en 1975, il ne produit aucune justification de nature à rapporter la preuve de la réalité dudit prêt ;
Article 1er : M. Emile X... est déchargé, pour les années 1975 et 1976, des suppléments d'imposition dont l'administration demande le maintien dans les catégories des revenus d'origine indéterminée. Les bases de l'imposition supplémentaire maintenue à ce titre à la charge de M. Emile X... pour l'année 1973 et 1974 sont ramenées à respectivement 90 067 F et 89 991 F et l'intéressé est déchargé de la fraction de cotisation correspondant àcette réduction.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er octobre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Emile X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Emile X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 64917
Date de la décision : 08/08/1990
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ART. 176 ET 179 DU CGI, REPRIS AUX ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) -Conditions de mise en oeuvre - Conditions de l'envoi d'une demande de justifications - Demande fondée sur une "balance de disponibilités en espèces" : irrégulière.

19-04-01-02-05-02-02 Pour soutenir qu'elle était en droit d'adresser au contribuable une demande de justifications en ce qui concerne l'origine des sommes que l'intéressé aurait perçues, l'administration se borne à faire état du solde créditeur d'une "balance de disponibilités en espèces", dont elle n'a précisé ni la nature ni la consistance. L'administration n'établit pas qu'elle était en droit de taxer d'office le contribuable à l'impôt sur le revenu pour défaut de réponse à une demande de justification adressée dans des conditions régulières.


Références :

CGI 176, 179, 181


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 64917
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:64917.19900808
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