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08/08/1990 | FRANCE | N°68907

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 08 août 1990, 68907


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. de X..., demeurant au Vauclin (Martinique), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980,
2° lui accorde décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 24 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. de X..., demeurant au Vauclin (Martinique), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 13 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre des années 1978 à 1980,
2° lui accorde décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Michel de X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge administratif, qui dirige l'instruction, d'apprécier s'il est utile, pour la solution du litige dont il est saisi, de faire produire certaines pièces par les parties ; que, par suite, le fait que le tribunal administratif de Fort-de-France n'a pas estimé devoir réclamer la production des notifications de redressements adressées les 7 décembre 1982 et 19 mars 1983 à M. de X..., n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition est invoqué, pour la première fois, en appel ; que reposant sur une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués en première instance par M. de X..., il constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts : "Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation..." ; qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. de X... a mentionné la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures délivrées aux clients de son exploitation avicole de l'Anse-Marguerite ( Martinique) au cours des années 1978, 1979 et 1980 ; qu'il était, de ce seul fait, redevable de la taxe, dont le montant a, d'ailleurs, été inscrit en charges dans les comptes d'exploitation des années précitées, sans qu'y puisse faire obstacle le fait qu'il ne portait sur ses factures que le montant global toutes taxes comprises ainsi que le taux de la taxe, sans y mentionner le montant de celle-ci, comme le prévoit l'article 289 II du code général des impôts ;

Considérant, enfin, qu'en se fondant sur l'article 283-3 précité du code pour reconnaître à M. de X... la qulité de redevable, le tribunal administratif a par là-même écarté le moyen tiré par l'intéressé de ce qu'il n'aurait pas opté pour l'assujettissement à la taxe dans les conditions prévues à l'article 260-1 du code ;
Sur les pénalités :
Considérant que le moyen relatif aux pénalités est articulé pour la première fois en appel, qu'il n'est dès lors pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de- France a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période correspondant aux années 1978, 1979 et 1980 ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 68907
Date de la décision : 08/08/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 283, 289 II, 283 par. 3, 260 par. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 68907
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:68907.19900808
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