La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/08/1990 | FRANCE | N°70749

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 08 août 1990, 70749


Vu 1°) sous le n° 70 749, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1985 et 29 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "VACANCES ET LOISIRS - IGLOO SPORTS", dont le siège est ... ; la société anonyme "VACANCES ET LOISIRS - IGLOO SPORTS" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des ann

ées 1976 et 1977, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions,
- ...

Vu 1°) sous le n° 70 749, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1985 et 29 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "VACANCES ET LOISIRS - IGLOO SPORTS", dont le siège est ... ; la société anonyme "VACANCES ET LOISIRS - IGLOO SPORTS" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de chacune des années 1976 et 1977, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions,
- lui accorde la réduction sollicitée desdites impositions et pénalités ;
Vu 2°) sous le n° 70 751, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 1985 et 29 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme "VACANCES ET LOISIRS - IGLOO SPORTS" ; la société anonyme "VACANCES ET LOISIRS - IGLOO SPORTS" demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 2 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge, au titre de la période du 1er mars 1974 au 31 janvier 1978, par avis de mise en recouvrement du 19 juin 1980,
- lui accorde la réduction sollicitée desdits droits et pénalités ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la S.A "VACANCES ET LOISIRS-IGLOO SPORTS",
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société anonyme "VACANCES ET LOISIRS - IGLOO SPORTS", présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes des demandes introductives d'instance présentées par la société anonyme "VACANCES ET LOISIRS - IGLOO SPORTS" devant le tribunal administratif de Bordeaux qu'elle y contestait uniquement le bien-fondé des impositions litigieuses ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté, comme irrecevable, le moyen soulevé pour la première fois par la société dans des mémoires enregistrés après l'expiration du délai de recours contentieux, tiré d'une irrégularité qui aurait entaché la procédure d'imposition ; que ledit moyen n'est pas davantage recevable en appel ;
Considérant que, les impositions contestées ayant été établies sur des bases conformes aux avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il incombe à la société d'apporter la preuve du mal-fondé des rehaussements dont elle a fait l'objet ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que la société requérante, qui exploite, à Agen, un magasin de vente au détail d'articles de sport, se prévaut, à l'encontre de la reconstitution de ses recettes à laquelle a procédé le vérificateur, du montant des ventes ressortant de sa comptabilité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et n'est, d'ailleurs, pas contesté que, pour justifier du détail journalier de ces ventes, la société n'est en mesure de présenter que des bandes de caisse enregistreuse ne comportant, jusqu'au 27 octobre 1977, aucune désignation des articles vendus ; que cette lacune fait obstacle à la vérification de la concordance des ventes avec les achats comptabilisés ; que, par suite, en se référant à une telle comptabilité, la société ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Considérant, en second lieu, que, pour déterminer les taux de bénéfice brut sur achat en fonction desquels il a reconstitué le montant des recettes de la société, le vérificateur ne s'est pas uniquement fondé sur un sondage effectué en 1978, mais aussi sur des éléments afférents à l'ensemble des exercices ou période vérifiés ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait retenu un nombre d'articles trop faible pour être significatif ; qu'il a tenu compte des variations de stock ressortant de la comptabilité ; qu'enfin, si la société invoque une insuffisante prise en compte de la dépréciation des articles en stock, elle ne formule aucune critique en ce qui concerne les taux de rabais admis par le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'expertise subsidiairement sollicitée par la société, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en réduction des compléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés ;
Article 1er : Les requêtes de la société anonyme "VACANCESET LOISIRS - IGLOO SPORTS" sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "VACANCES ET LOISIRS - IGLOO SPORTS" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et dubudget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 70749
Date de la décision : 08/08/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 70749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:70749.19900808
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award