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08/08/1990 | FRANCE | N°72060

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 08 août 1990, 72060


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1985 et 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME CAMANDONA, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ANONYME CAMANDONA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 juillet 1985 du tribunal administratif de Paris en tant que par ledit jugement elle a été condamnée solidairement avec M. X..., architecte, à verser à l'Etat une somme de 225 546,88 F en réparation des désordr

es apparus dans le bâtiment de l'établissement d'éducation surveillée...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1985 et 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME CAMANDONA, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ANONYME CAMANDONA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 juillet 1985 du tribunal administratif de Paris en tant que par ledit jugement elle a été condamnée solidairement avec M. X..., architecte, à verser à l'Etat une somme de 225 546,88 F en réparation des désordres apparus dans le bâtiment de l'établissement d'éducation surveillée de Gagny, à garantir M. X... des 4/5° de la condamnation prononcée à l'endroit de ce dernier et à supporter dans les mêmes conditions 8/10° des frais d'expertise ;
2°) après expertise, en tant que de besoin, rejeter la demande présentée par l'Etat au tribunal administratif de Paris en tant qu'elle est dirigée contre elle et de lui adjuger le bénéfice de ses autres conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la SOCIETE ANONYME CAMANDONA, de Me Boulloche, avocat de M. Philippe X... et de Me Choucroy, avocat de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que les désordres survenus dans l'établissement d'éducation surveillée de Gagny ont été constatés en 1978 pour ce qui concerne les douches et en 1982 pour ce qui concerne les infiltrations dans le sous-sol ; que la société requérante ne saurait donc soutenir qu'ils étaient apparents au moment de la réception définitive, intervenue le 22 janvier 1977, un an après la réception provisoire ;
Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'affaire, les inondations constatées tant dans les locaux des douches que dans les ateliers du sous-sol, qui entraînaient notamment des risques sérieux d'électrocution, étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que dans ces conditions c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la responsabilité de la SOCIETE CAMANDONA, chargée de la réalisation des travaux, était engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant, en troisième lieu, que si la réalisation effective des travaux d'étanchéïté afférents aux loaux dont s'agit a été effectuée par la Société Cofrabelle, titulaire du lot n° 4 et chargée à ce titre de l'étanchéïté des toitures, ces travaux ont été facturés par cette dernière à la SOCIETE CAMANDONA qui les a inclus dans la situation de travaux n° 9 qu'elle a adressée au ministère de la justice ; que celui-ci en a réglé le montant à la SOCIETE CAMANDONA et non à la société Cofrabelle ; que la société requérante, titulaire par le marché du lot n° 3 "gros oeuvre" auquel appartenaient les travaux litigieux et qui avait conservé à leur égard ses liens contractuels avec le maître de l'ouvrage, n'est pas fondée à soutenir que lesdits travaux auraient été transférés par celui-ci à la société Cofrabelle, qui les a exécutés en qualité de sous-traitant ;

Considérant, enfin, que la SOCIETE CAMANDONA n'apporte aucun élément de nature à établir que le défaut de surveillance des travaux imputables à M. X..., architecte, devrait conduire à un partage des responsabilités différent de celui retenu par les premiers juges ;
Sur le montant de l'indemnité :
Considérant que si le montant de l'indemnité accordée a été fixé d'après le coût des réparations évalué par les services du ministère de la justice, celui-ci a été expressément repris à son compte par l'expert ; que le montant apparamment élevé de cette évaluation par rapport à celui des travaux initiaux d'étanchéïté des douches et des ateliers s'explique par la nécessité de procéder à des démolitions avant de pouvoir remplacer les installations défectueuses ; que ce montant s'est d'ailleurs révélé sensiblement inférieur au coût réel des réparations qui ont été menées à bien ;
Sur l'appel en garantie de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (S.M.A.B.T.P.) :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des rapports de droit privé afférents au contrat passé entre un entrepreneur et son assureur ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions dirigées par la SOCIETE CAMANDONA contre la S.M.A.B.T.P. comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CAMANDONA n'est pas fondée à demander à titre principal l'annulation et à titre subsidiaire la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CAMANDONA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CAMANDONA, à la société Cofrabelle, à M. X..., à la Société Mutuelled'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (S.M.A.B.T.P.) et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 72060
Date de la décision : 08/08/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE.


Références :

Code civil 1792, 2270


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 72060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:72060.19900808
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