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08/08/1990 | FRANCE | N°89265

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 08 août 1990, 89265


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme Michèle X... une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Pantin, (Seine-Saint-Denis),
2°) remette intégralement l

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Vu les autres p...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET, enregistré le 10 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à Mme Michèle X... une réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Pantin, (Seine-Saint-Denis),
2°) remette intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme Michèle X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 23 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 ;
Vu l'article 10 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Menestrel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Racine, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme X... :
Considérant, qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en cause,..."III.1. Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants : soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I, soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date, sans qu'il soit tenu compte des majorations pour insuffisance d'occupation ou pour usage professionnel. Les périodes retenues pour le calcul et l'application de ces coefficients sont celles prévues pour les actualisations. Ces coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les coefficients fixés pour les années 1979 à 1981 demeurent applicables jusqu'à la prochaine actualisation des valeurs locatives foncières des propriétés bâties. Toutefois, si ce loyer est notablement inférieur aux prix de location généralement constatés pour les locaux de l'espèce, la base de la taxe foncière est évaluée par comparaison avec celle afférente à ces locaux" ; que lorsque les conditions d'application du I de l'article 1496 ne sont pas réunies et lorsque les loyers ne sont pas notoirement supérieurs aux loyers généralement constatés, ces dispositions édictet, pour les immeubles donnés en location sous le régime de la loi du 1er septembre 1948, des règles particulières de détermination de la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui dérogent aux dispositions prévues au I pour l'ensemble des autres immeubles et fixent le montant de la base d'imposition, au chiffre correspondant au montant du loyer réel de l'immeuble ou du local à la date du 1er janvier 1970, actualisé par l'application d'un coefficient ; qu'il n'est pas contesté qu'en l'espèce la valeur locative des locaux appartenant à Mme Michèle X..., situés dans la ville de Pantin (Seine-Saint-Denis) et qui étaient loués au 1er janvier 1970 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi susmentionnée du 1er septembre 1948, devait, pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente auxdits locaux au titre des années 1983 et 1984, être calculée à partir du loyer réel de ceux-ci à la date du 1er janvier 1970, affecté de coefficients triennaux ;

Considérant, d'une part, en ce qui concerne l'année 1983 qu'aux termes de l'article 23 de la loi n° 82-540 du 28 juin 1982 : "I. L'actualisation des valeurs locatives foncières prévue pour 1983 en application de l'article 1518 du code général des impôts est remplacée par une revalorisation forfaitaire dans les conditions prévues ci-dessous. II. Les coefficients prévus à l'article 1518 bis du même code sont fixés, au titre de 1983,... à 1,13 pour les propriétés bâties autres que les immeubles industriels... III. Les coefficients fixés pour les années 1979 à 1981 en application de l'article 1496-III du code général des impôts demeurent applicables jusqu'à la prochaine actualisation des valeurs locatives foncières des propriétés bâties" ; et d'autre part en ce qui concerne l'année 1984 qu'aux termes de l'article 10 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 : "l'article 1518 bis du code général des impôts est complété par le nouvel alinéa suivant : "au titre de 1984, les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés à 1,12 pour les propriétés bâties visées aux articles 1496-1, 1498 et 1500..." ; qu'il résulte, pour l'année 1983, de la combinaison du I et du III de l'article 23 précité de la loi du 28 juin 1982 et, pour l'année 1984, du texte même de l'article 10 précité de la loi du 30 décembre 1982 que les coefficients annuels forfaitaires qu'ils édictent ne s'appliquent pas, notamment, aux locaux visés au III de l'article 1496 et dont la valeur locative est calculée à partir de leur loyer réel à la date du 1er janvier 1970 ; qu'ainsi le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a décidé que les bases d'imposition à la taxe foncière auxquelles Mme X... a été assujettie à raison des locaux précités seraient déterminées en ne retenant pas les coefficients annuels forfaitaires de 1,13 pour 1983 et de 1,12 pour 1984 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Michèle X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 89265
Date de la décision : 08/08/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

CGI 1496 par. 1, 1498, 1500
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948
Loi 82-1152 du 30 décembre 1982 art. 10 Finances rectificative pour 1982
Loi 82-540 du 28 juin 1982 art. 23


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 89265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Menestrel
Rapporteur public ?: Racine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89265.19900808
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