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08/08/1990 | FRANCE | N°97999

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 08 août 1990, 97999


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1988, présentée pour M. Mario X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1976 dans les rôles de la commune d'Ivry-sur-Seine ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition

contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mai 1988, présentée pour M. Mario X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1976 dans les rôles de la commune d'Ivry-sur-Seine ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts applicable en l'espèce : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170. - Elle peut demander au contribuable des éclaircissements... - Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration" ; et qu'aux termes de l'article 179 du même code, également applicable : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu, tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. - Il en est de même... lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration" ;
Considérant que l'administration a, le 16 août 1978, adressé à M. Mario X..., marchand forain en fruits et légumes, une demande de justifications sur des montants de revenus inexpliqués que le service avait fixés à 131 867 F pour 1974, 202 611 F pour 1975 et 204 549 F pour 1976, en comparant pour chacune de ces années les disponibilités dont l'intéressé avait pu disposer et les dépenses qu'il avait faites ; que, toutefois, l'administration a inclus, dans les "balances de trésorerie" mentionnées ci-dessus, d'une part, pour un montant de 81 035 F pour 1974, 19 442,50 F pour 1975 et 120 000 F pour 1976 des retraits d'espèces déjà déduits du solde de fin d'année des comptes bancaires et ayant pu, en surplus, servir à financer des dépenses déjà prises en compte dans lesdites balances ; d'autre part, une estimation des dépenses de train de vie de 50 000 F pour 1974, de 55 000 F pour 1975 et de 60 000 F pour 1976 ne reposant sur aucune justification ; enfin, pour 1975 une somme de 75 526 F dont elle a admis qu'elle avait été enregistrée par erreur ; que compte tenu de ces éléments, le solde inexpliqué des "balances de trésorerie" s'élevait pour 1974 à 832 F, pour 1975 à 52 643 F et pour 1976 à 24 549 F ; que ces soldes ne présentaient pas, par rapport au bénéfice forfaitairement fixé de M. Mario X... un écart suffisant laissant supposer que le contribuable avait pu disposer de revenus d'origine occulte ; que, par suite, le service n'était pas en droit d'interroger M. Mario X... sur le fondement des dispositions précitées de l'article 176 ; qu'il y a lieu d'accorder à celui-ci la décharge de la fraction des suppléments d'imposition qui lui ont été assignés pour les années 1974, 1975 et 1976 et dont l'administration demande le maintien dans la catégorie au titre des revenus d'origine indéterminée ;
Article 1er : M. Mario X... est déchargé, pour les années 1974, 1975, 1976, des suppléments d'imposition dont l'administration demande le maintien dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 février 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mario X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 97999
Date de la décision : 08/08/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 1990, n° 97999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:97999.19900808
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