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19/09/1990 | FRANCE | N°82225

France | France, Conseil d'État, 2 /10 ssr, 19 septembre 1990, 82225


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1986 et 22 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOMOVENT, dont le siège social est ..., représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Mulatière (Rhône) à lui payer la somme de 40 230,29 F au titre des travaux effectu

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1986 et 22 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOMOVENT, dont le siège social est ..., représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 25 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Mulatière (Rhône) à lui payer la somme de 40 230,29 F au titre des travaux effectués par elle à la salle polyvalente du centre culturel de La Mulatière en qualité de sous-traitante de la Société Mottet ;
2- condamne la commune de La Mulatière à lui payer la somme de 40 230,29 F, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOMOVENT et de Me Garaud, avocat de la commune de la Mulatière,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été préalablement "accepté" par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été "agréées" par lui ; qu'il résulte de l'instruction que la Société Mottet, titulaire d'un marché de travaux passé avec la commune de La Mulatière (Rhône), a sous-traité l'exécution d'une partie de ces travaux à la SOCIETE SOMOVENT sans qu'au préalable ce sous-traitant ait été "accepté" par la commune de La Mulatière dans les conditions prévues par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 et que les conditions de paiement aient été agréées ; qu'en admettant que l'échange de correspondances qui s'est déroulé entre janvier et juin 1982 entre les deux entreprises, le maire de la commune et le syndic au règlement judiciaire de la Société Mottet puisse valoir agrément de la SOCIETE SOMOVENT en qualité de sous-traitant, cet agrément, postérieur à l'exécution des travaux et d'ailleurs rapidement rapporté, n'ouvrirait pas droit au paiement direct au profit du sous-traitant ;
Considérant, d'autre part, que le titre II de la loi du 31 décembre 1975 relatif au paiement direct "s'applique aux marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics" sauf lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à 4 000 F, et que le titre III de la même loi, qui ouvre au sous-traitant une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance, s'applique, selon l'article 11 de la loi, "à tous les contrats de sous-traitance qui n'entrent pas dans le champ d'application du titre II" ; que les champs d'application des titres II et III de la loi du 31 décembre 1975 sont donc exclusifs l'un de l'autre ; que, par suite, la société requérante ne saurait valablement soutenir qu'en admettant qu'elle ne remplisse pas les conditions requises pour bénéficier du paiement direct pour un marché entrant dans le champ d'application du titre II de la loi, elle peut néanmoins se prévaloir des dispositions du titre III du même texte ouvrant une action directe au sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOMOVENT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE SOMOVENT, à la commune de La Mulatière et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 82225
Date de la décision : 19/09/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 3, art. 6, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 19 sep. 1990, n° 82225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:82225.19900919
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